L’OFT est responsable de l’exécution de l’Osites pour les constructions et installations des transports publics.

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Les sites des entreprises de chemin de fer, de trolleybus, de navigation et de transport à câbles au bénéfice d’une concession fédérale qui sont pollués par des substances nocives doivent, le cas échéant, être assainis. L’Office fédéral des transports (OFT) est l’autorité compétente pour l’exécution de l’ordonnance sur les sites contaminés dans ce domaine.
Dans le cadre de ses tâches d’exécution, l’OFT établit un « cadastre des sites pollués » (CSP OFT) accessible au public.
Dans le cas de sites pollués pour lesquels on s’attend à des effets nocifs ou incommodants pour l’être humain et l’environnement, l’OFT exige des investigations et éventuellement des assainissements, et les évalue.
La fiche explicative suivante offre un aperçu des principes ainsi que des étapes de mise en œuvre de la législation relative aux sites pollués par l’OFT :
Cadastre des sites pollués (CSP OFT)
Conformément à l’art. 32c al. 2 et de l’art. 41 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01) l’OFT doit établir et gérer un cadastre des sites pollués dans le domaine des transports publics.
Le cadastre contient tous les sites relevant de la compétence d'exécution de l'OFT, pour lesquels selon l'art. 5 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (OSites, RS 814.680) la pollution est établie ou très probable.
Compétences d'exécution sur les sites contaminés (PDF, 1 MB, 18.08.2014)Ordonnance sur les sites contaminés: Commentaires sur les compétences d'exécution de l'OFT et du canton
Le cadastre est accessible au public :
L'inscription doit renseigner dans la mesure du possible sur :
- l'emplacement;
- le type et la quantité de déchets présents sur le site;
- la période de stockage des déchets, la période d'exploitation ou la date de l'accident;
- les investigations et les mesures de protection de l'environnement déjà réalisées;
- les atteintes déjà constatées;
- les domaines de l'environnement menacés;
- les événements particuliers tels que l'incinération de déchets, les glissements de terrain, les inondations, les incendies ou les accidents majeurs.
Remarque importante
Sont inscrits au cadastre les sites d'étendue limitée dont la pollution par des déchets est établie ou très probable (art. 5, al. 3, OSites). Les pollutions diffuses de grande envergure (en particulier dans l'atmosphère) ainsi que les sites où se trouvent exclusivement des bâtiments contaminés (par l'amiante p. ex.) ne sont pas inscrits au cadastre.
Ce cadastre constitue un outil de travail dynamique, puisque des sites y sont inscrits, sont modifiés ou en sont rayés en fonction de la situation connue au moment présent. Il reproduit donc uniquement l'état des connaissances actuel, mais n'est pas une garantie d'exactitude (p. ex. cela ne signifie pas que tout terrain non inscrit au cadastre ne soit pas pollué). Dans le cadre de projets de construction ou de modifications de l'affectation, en particulier, il peut être nécessaire de prendre des mesures relevant des ordonnances sur les sites contaminés ou sur le traitement des déchets.
Par ailleurs, l'emplacement (indiqué sous forme de point ou de surface) et en particulier l'étendue exacte des sites pollués ne sont souvent connus qu'approximativement. C'est pourquoi la position ou la surface du site indiquée dans le cadastre est toujours grevée d'une certaine incertitude. Généralement, l'étendue des sites de stockage définitifs est mieux connue que celle des aires d'exploitations et la délimitation du site est d'autant plus exacte que l'investigation est poussée.
Précisions supplémentaires
Sont publiées dans le cadastre accessible au public, les données des sites prévues par la loi et qui ont été préalablement communiquées au détenteur. Les autres données, particulièrement celles qui relèvent de la protection des données, ne sont délivrées qu'avec le consentement du détenteur du site.
Le consentement du détenteur est également nécessaire pour l'obtention d'informations concernant des sites qui ne sont pas ou pas encore définitivement inscrits au cadastre.
Vous pouvez demander des renseignements à l'OFT à l'aide du formulaire ci-après :
Formulaire conçernant des renseignements du cadastre (PDF, 524 kB, 04.08.2014)Formulaire conçernant des renseignements du cadastre des sites contaminés
Cadastres cantonaux et d'autres services fédéraux
Les cantons et d'autres services fédéraux ont établi leurs propres cadastres de sites pollués en fonction de leurs compétences d'exécution :
Autorisation selon l'art. 32d bis al. 3 LPE
Selon l'art. 32dbis al. 3 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01), la cession ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre des sites pollués requiert une autorisation de l'autorité.
L'office fédéral des transports est l'autorité d'exécution compétente pour le cadastre des sites pollués dans le domaine des entreprises de transports publics (CSP OFT) (voir ci-dessus). L'OFT est compétent pour les ouvrages et installations ou sites des chemins de fer, trolleybus, entreprises de navigation et installations de transport à câbles au bénéfice d'une concession fédérale dont l'utilisation actuelle est consacrée intégralement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'une entreprise de transport. Les cantons ou des autres offices fédéraux sont compétents pour les autres sites.
Si un immeuble inscrit au CSP OFT est cédé ou partagé, une autorisation de l'OFT est nécessaire selon l'art. 32dbis al.3 LPE :
- Dans les cas où le site n’est pas susceptible d’engendrer des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 32dbis, al. 3, let. a, LPE), l'OFT a produit une décision de portée générale pour faciliter la cession ou le partage d’immeubles (cf. Feuille fédérale du 22 juillet 2014 : FF 2014 5521).
- Dans les cas où le site est au contraire susceptible d’engendrer des atteintes nuisibles ou incommodantes, il y a lieu de demander une autorisation individuelle et concrète, pour laquelle un formulaire de requête est disponible :
Le tableau suivant met en relation la nécessité ou non de demander une autorisation de l’OFT en fonction de l’évaluation du site pollué selon l’OSites :
Evaluation du site selon l’OSites |
Référence légale (OSites) |
Demande d’autorisation |
Décision de portée générale / autorisation individuelle |
pollué, aucune atteinte nuisible ou incommodante à attendre |
art. 5, al. 4, let. a |
non | |
pollué, ni surveillance ni assainissement |
art. 8, al. 2, let. c |
non | |
pollué, investigation nécessaire |
art. 5, al. 4, let. b |
oui | |
pollué, nécessite une surveillance |
art. 8, al. 2, let. a |
oui | |
pollué, nécessite un assainissement |
art. 8, al. 2, let. b |
oui |
La notice « Exécution du droit des sites contaminés chez les entreprises de transports publics : Autorisation selon l'art. 32dbis, al. 3, LPE » indique en détail comment l'OFT procède en matière d'autorisation lors de l'aliénation (cession) ou du partage d'un bien-fonds conformément à l'art. 32dbis, al. 3, de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) :
Précisions importantes
Des immeubles peuvent avoir plusieurs utilisations. Des immeubles peuvent par exemple être utilisés dans le cadre de l'exploitation ferroviaire, d'autres pas. Des compétences d‘exécution différentes peuvent être impliquées (OFT, autres offices fédéraux ou canton). Dans un même immeuble un site peut être inscrit au CSP OFT ou dans un cadastre cantonal des sites pollués. Pour la cession ou le partage d'un tel site une autorisation de l'OFT et du canton compétent est nécessaire.
Plus d’informations
Bases légales
Documentation
Compétences d'exécution sur les sites contaminés (PDF, 1 MB, 18.08.2014)Ordonnance sur les sites contaminés: Commentaires sur les compétences d'exécution de l'OFT et du canton
Notice explicative catastres des sites pollués (PDF, 505 kB, 05.08.2014)Notice explicative catastre des sites pollués de l'OFT