Comme le prévoient l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41) à ses art. 37 et 37a ainsi que l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo ; RS 510.620) à son annexe 1, l’OFT tient un cadastre du bruit. Les données sont conformes au modèle de géodonnées « Cadastre de bruit pour les installations ferroviaires ». Le cadastre du bruit s’articule en deux parties : Émissions et Immissions.
Cadastre d’exposition au bruit
Émissions
D’après l’OPB, la valeur utilisée pour évaluer les émissions sonores est le niveau d’évaluation des émissions Lr,e. Dans le cadre de l’assainissement phonique ou de projets d’aménagement, seules les immissions admissibles (art. 37a OPB) au niveau des bâtiments sont fixées de manière contraignante. Implicitement, ce sont également les valeurs d’émission à l’origine de ces immissions qui sont ainsi fixées. Sur de grandes parties du réseau, les valeurs d’émission correspondent à celles du répertoire des émissions sonores 2015 établi par le Conseil fédéral, qui sert de base à la réduction du bruit ferroviaire. Lorsque des projets d’aménagement de l’infrastructure sont réalisés, les valeurs d’émission fixées sont celles que le projet prévoit à l’état final. Une distinction est faite entre les valeurs nocturnes et les valeurs diurnes.
La fixation des émissions permet de définir le niveau maximal d’émission que l’exploitant de l’installation peut produire sans dépasser les immissions de bruit admissibles au sens de l’art. 37a OPB. Lors de classements en zone à bâtir, de viabilisations et d’autorisations de construire, il faut prendre en compte le fait que l’exploitant de l’installation (entreprise ferroviaire) peut exploiter toute sa marge de manœuvre en matière d’émissions maximales admissibles. En principe, les émissions fixées sont les valeurs déterminantes lors des procédures de planification et de construction. Cependant, les émissions fixées divergent considérablement et de manière durable des émissions effectives sur plusieurs tronçons ferroviaires. L’OFT a formulé une proposition dans son courrier du 12 juin 2024 en vue de l’exécution des dispositions légales dans ces cas de figure (voir téléchargement).
Émissions fixées jour (6 h – 22 h)
Émissions fixées nuit (22 h – 6 h)
Les émissions effectives sont déterminées de façon périodique. Les moyennes annuelles ont été calculées sur la base du trafic effectif pendant une année de référence. Les valeurs les plus récentes sont celles de l’année 2021. Une distinction est faite entre les valeurs diurnes et les valeurs nocturnes.
Conformément à l’art. 37a, al. 2, OPB, l’autorité d’exécution (OFT) prend les mesures nécessaires si les immissions de bruit (et, logiquement, les émissions) effectives diffèrent notablement et durablement des immissions admissibles, et engage une procédure.
Émissions effectives jour (6 h – 22 h)
Émissions effectives nuit (22 h – 6 h)
Immissions
Dans le cadre de projets d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (ou d’assainissement phonique d’installations), les immissions admissibles sont fixées (art. 37a OPB). En cas de dépassement des valeurs limites déterminantes, des allègements sont accordés au chemin de fer. Le cadastre ne présente que les points de recensement aux bâtiments pour lesquels des allègements ont été accordés. Les données sont attestées par étage.
Une distinction est faite entre les valeurs nocturnes et les valeurs diurnes.
Immissions admissibles jour (6 h à 22 h)
Immissions admissibles nuit (22 h à 6 h)
Les immissions effectives sont déterminées sur la base du trafic effectif au cours d'une année de référence. Les valeurs les plus récentes sont celles de l'année 2021. (En raison des effets de la pandémie Covid, l'année de collecte a été reportée d'un an). Une prochaine mise à jour est prévue sur la base des données de trafic de 2025.
Une distinction est faite entre les valeurs diurnes et les valeurs nocturnes.
Immissions effectives jour (6 h à 22 h)
Immissions effectives nuit (22 h à 6 h)
Les parois antibruit construites entraînent une réduction des immissions, où il est tenu compte de leur effet.
Plus d’informations