Décision n° 2/2016 du comité des transports terrestres Communauté/suisse
modifiant l'annexe 1 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route.
L’OFT est responsable de divers aspects de l’admission des conducteurs de véhicules moteurs (conducteurs de locomotive et traminots) et d’autres personnes exerçant des activités déterminantes pour la sécurité (par ex. chef circulation, sécurisation des chantiers). Il fixe les conditions médicales, psychologiques et professionnelles que ces personnes doivent remplir. L’OFT nomme les examinateurs, les médecins-conseil et les psychologues-conseil. Il fixe les règles de déroulement des examens pratiques et théoriques des conducteurs de véhicules moteurs. Si toutes les conditions sont remplies et les examens réussis, l’OFT établit le permis de conduire du conducteur/de la conductrice de véhicule moteur. Si les conditions ne sont plus remplies, l’OFT retire le permis de conduire.
Décision n° 2/2016 du comité des transports terrestres Communauté/suisse
modifiant l'annexe 1 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route.
Attestation au permis pour conducteurs de véhicules moteurs des chemins de fer selon OCVM (RS 742.141.21)
Autorisant, conjointement au permis, à exécuter des mouvements de manoeuvre et conduire des trains de l'entreprise émettrice disposant de toute la responsabilité inhérente à la circulation d'un train
Attestation au permis étranger pour la conduite de trains selon OCVM (RS 742.141.21)
Autorisant, conjointement au permis étranger, à exécuter des mouvements de manoeuvre et conduire des trains de l'entreprise émettrice disposant de toute la responsabilité inhérente à la circulation d'un train