Les ouvrages et les installations de chemin de fer, de tram, de trolleybus, de transport à câbles et de navigation requièrent une approbation des plans de l’OFT. Cette dernière équivaut à une autorisation de construire. Lors de sa procédure d’approbation des plans, l’OFT vérifie si le projet correspond aux prescriptions techniques. Il vérifie aussi le respect des droits des intéressés et des dispositions de droit fédéral en matière d’aménagement du territoire ainsi que de protection de l’environnement, de la nature et du paysage.
La procédure d’approbation des plans est une procédure d’autorisation de construire dirigée par l’Office fédéral des transports (OFT). Elle se fonde sur le droit ferroviaire (cf. loi fédérale sur les chemins de fer, art. 18 ss LCdF), mais s’applique également aux installations de tram, de trolleybus et de navigation. Les installations de transport à câbles sont régies par des prescriptions analogues dans la loi sur les installations à câbles (cf. art. 9 ss LICa). La procédure d’approbation des plans sert par exemple à examiner et à autoriser la construction de voies, de ponts ou de tunnels, de caténaires de trolleybus, d’installations de transport à câbles ou de débarcadères pour la navigation.
En accordant l’approbation des plans, l’OFT donne toutes les autorisations requises par le droit fédéral ; aucune autorisation cantonale supplémentaire n’est nécessaire.
Dès que l’entreprise de TP a remis le dossier complet de demande d’approbation des plans, la procédure d’approbation des plans (PAP) ordinaire peut commencer. Elle commence par la publication officielle de la demande. En même temps, les plans des futurs ouvrages ou installations font l’objet d’une mise à l’enquête publique de 30 jours (publication des plans) dans les communes concernées par le projet. Les modifications à faire sur le terrain sont rendues visibles par piquetage, les bâtiments par des profils.
Les communes, les personnes physiques ou morales et les organisations ayant qualité pour recourir peuvent faire opposition pendant les 30 jours que dure la mise à l’enquête publique. C’est aussi pendant cette période que doivent avoir lieu toutes les objections relevant du droit de l’expropriation ainsi que les demandes d’indemnités. Quiconque ne fait pas opposition est exclu de la suite de la procédure (cf. art. 18f LCdF). Les éventuelles oppositions sont adressées au requérant pour prise de position. Le cas échéant, l’OFT mène des séances de conciliation avec le requérant et les opposants.
L’OFT, autorité dirigeante de la procédure, demande des prises de position aux autorités spécialisées de la Confédération concernées par un projet, par exemple l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral du développement territorial (ARE), l’Office fédéral de la culture (OFC), l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) ou encore l’Inspection fédérale des pipelines (ERI). Les autorités spécialisées évaluent le projet de leur point de vue et adressent au besoin des requêtes à l’OFT. Les éventuelles divergences entre l’OFT, instance dirigeante, et une autorité spécialisée ou entre diverses autorités spécialisées sont éliminées dans le cadre d’une procédure de conciliation (cf. loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, art. 62a et 62b LOGA).
Dans sa décision d’approbation des plans (DAP), l’OFT constate que les documents approuvés permettent de construire un ouvrage ou une installation conformément aux prescriptions. L’approbation des plans équivaut à une autorisation de construire (cf. ordonnance sur les chemins de fer, art. 6 OCF). Ladite approbation contient aussi la décision de l’OFT sur les requêtes des autorités et des opposants. Si nécessaire, l’OFT formule des charges à exécuter lors de la réalisation du projet.
Exceptionnellement, l’OFT peut autoriser le début immédiat des travaux pour toute l’installation ou pour des parties de celle-ci avant que l’approbation des plans soit entrée en force. La chose est possible lorsque toutes les oppositions et objections des cantons et des services spécialisés fédéraux concernés ont été réglées par une solution consensuelle ou retirées. De plus, le début immédiat des travaux ne doit pas entraîner de modifications irréversibles (cf. ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires, art. 6, al. 3, OPAPIF).
Un recours contre une DAP de l’OFT doit être déposé dans les 30 jours au Tribunal administratif fédéral. L’arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) peut lui-même fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral (TF).
Le recours a un effet suspensif au TAF (cf. loi fédérale sur la procédure administrative, art. 55 PA), mais pas au TF (cf. loi sur le tribunal fédéral, art. 103, al. 1, LTF).
Le TAF et le TF peuvent adapter l’approbation des plans de l’OFT ou la lui retourner avec des instructions contraignantes de réévaluation. Dans le deuxième cas, il faut exécuter une nouvelle PAP pour les parties modifiées.
Si aucun recours contre la DAP de l’OFT n’est déposé au TAF dans les 30 jours, la DAP entre en force exécutoire. Il en va de même si le TAF rejette un recours et si aucun recours contre cette décision n’est déposé au TF, également dans les 30 jours. Après l’entrée en force exécutoire, les travaux de construction peuvent commencer.
Si l’expropriant et l’exproprié ne parviennent pas à un accord sur le montant de l’indemnité pour l’acquisition de terrain et/ou de droits, la Commission fédérale d’estimation (CFE) locale compétente statue consécutivement à la PAP. À cet effet, l’OFT transmet les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions qui ont été produites (cf. art. 18k LCdF) à la présidence de la CFE. En règle générale, l’indemnité équivaut à la valeur marchande plus les éventuels coûts occasionnés à l’exproprié par la procédure d’expropriation.
S’il existe une décision d’approbation des plans légalement valable de l’OFT, la présidence de la CFE peut autoriser l’envoi en possession anticipé en faveur de l’entreprise de TP, ce qui permet par exemple d’éviter un retard des travaux. Les décisions de la CFE peuvent aussi faire l’objet d’un recours au TAF
La PAP ordinaire et la PAP simplifiée
Les étapes de procédure précitées se réfèrent à la PAP ordinaire, généralement appliquée (art. 18 ss LCdF).
La PAP simplifiée s’applique
à des projets délimités localement et concernant quelques intéressés facilement identifiables,
à des modifications ou à un changement d’affectation d’installations dont l’aspect extérieur n’est pas modifié essentiellement, qui ne touchent aucun intérêt digne de protection de tiers et qui n’ont que peu de répercussions sur l’espace et l’environnement, ainsi qu’à
des installations qui seront démontées au plus tard au bout de trois ans.
De même, les plans détaillés qui se fondent sur un projet approuvé passent par la PAP simplifiée.
La procédure simplifiée a lieu sans publication officielle ni mise à l’enquête publique. Au lieu de cela, le projet de construction est adressé aux intéressés pour prise de position, à moins qu’ils n’aient donné auparavant par écrit leur consentement au sujet des plans. L’OFT peut demander une prise de position aux cantons et aux communes concernés (cf. art. 18i LCdF).
Construction exemptée d’autorisation
Dans certaines conditions, des installations peuvent être construites ou modifiées sans approbation des plans. Ces installations ne doivent pas toucher d’intérêts importants de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage ou de tiers, et aucune obligation d’obtenir l’autorisation ne doit résulter du droit fédéral (art. 1a OPAPIF). Les installations en question et leurs modifications sont énumérées exhaustivement dans l’annexe de l’OPAPIF.
La loi sur les installations à câbles régit la construction exemptée d’autorisation à partir du 1er janvier 2018 de manière analogue au droit ferroviaire dans son nouvel art. 15a.
Projets de tiers sur des installations ferroviaires existantes : Nouvel article 18 al. 1bis Loi sur les chemins de fer (LCF) dès 1er juillet 2020
Des projets de tiers sur des installations ferroviaires existantes à partir du1er juillet 2020 sont considérés comme des modifications de l’installation ferroviaire et sont soumis à l’approbation des plans.
Des informations sur l’application de cette nouvelle disposition peuvent être trouvés dans la lettre d’information de l’OFT du 24 juin 2020.
Consultation de la décision selon l’art. 20 al. 1 de l’ordonnance relative à l’étude d’impact sur l’environnement (OEIE)
En vertu de l’art. 20 al. 1 OEIE, l’autorité compétente précise où peuvent être consultés :
le rapport d’impact (RIE),
l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement,
les résultats d’une éventuelle consultation de l’OFEV, ainsi que
le texte de la décision finale, pour autant que cette dernière soit fondée sur les conclusions de l’EIE.
L'OFT énumère ici tous les projets soumis à une EIE pour lesquels une décision d’approbation des plans a été délivrée au cours du dernier trimestre. Conformément à l'art. 20 al. 2 OEIE, les documents relatifs à ces décisions peuvent être consultés pendant 30 jours sur rendez-vous à l'Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen/BE.