Les ouvrages et les installations de chemin de fer, de tram, de trolleybus, de transport à câbles et de navigation requièrent une approbation des plans de l’Office fédéral des transports (OFT). Cette dernière équivaut à une autorisation de construire. Lors de sa procédure d’approbation des plans, l’OFT vérifie si le projet correspond aux prescriptions techniques. Il vérifie aussi le respect des droits des intéressés et des dispositions de droit fédéral en matière d’aménagement du territoire ainsi que de protection de l’environnement, de la nature et du paysage.
Dans le cadre de la procédure d’approbation des plans ordinaire, l’OFT autorise et examine par exemple la construction de voies, de ponts et de tunnels mais aussi les constructions de tiers sur des installations ferroviaires, des caténaires de trolleybus, des installations de transport à câbles ou des débarcadères pour la navigation. La procédure se fonde sur le droit ferroviaire (cf. art. 18 ss de la loi fédérale sur les chemins de fer, [LCdF]), mais s’applique également aux installations de tram, de trolleybus et de navigation. Les installations de transport à câbles sont régies par des prescriptions analogues dans la loi sur les installations à câbles (cf. art. 9 ss LICa).
En accordant l’approbation des plans, l’OFT donne toutes les autorisations requises par le droit fédéral ; aucune autorisation cantonale supplémentaire n’est nécessaire.
Outre la procédure ordinaire, l’OFT applique également la procédure d’approbation des plans simplifiée pour certains projets de construction. Cette dernière s’applique à des projets délimités localement et concernant quelques intéressés et qui n’ont que peu de répercussions sur l’espace et l’environnement. De même, les installations provisoires ou les plans détaillés qui se fondent sur un projet approuvé passent par la PAP simplifiée (cf. art. 18i LCdF).
Des installations peuvent être construites ou modifiées sans approbation des plans, si elles ne touchent pas des intérêts importants de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage ou de tiers ; de plus, aucune obligation d’obtenir l’autorisation ne doit résulter du droit fédéral (art. 1a de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires, OPAPIF).
Voici comment se passe la procédure d’approbation des plans ordinaire :
Dès que l’entreprise de TP a remis le dossier complet de demande d’approbation des plans, la procédure d’approbation des plans (PAP) ordinaire peut commencer. Elle commence par la publication officielle de la demande. En même temps, les plans des futurs ouvrages ou installations font l’objet d’une mise à l’enquête publique de 30 jours (publication des plans) dans les communes concernées par le projet. Les modifications à faire sur le terrain sont rendues visibles par piquetage, les bâtiments par des profils.
Les communes, les personnes physiques ou morales et les organisations ayant qualité pour recourir peuvent faire opposition pendant les 30 jours que dure la mise à l’enquête publique. C’est aussi pendant cette période que doivent avoir lieu toutes les objections relevant du droit de l’expropriation ainsi que les demandes d’indemnités. Quiconque ne fait pas opposition est exclu de la suite de la procédure (cf. art. 18f LCdF). Les éventuelles oppositions sont adressées au requérant pour prise de position. Le cas échéant, l’OFT mène des séances de conciliation avec le requérant et les opposants.
Les cantons concernés ont trois mois pour prendre position sur le projet de construction.
L’OFT, autorité dirigeante de la procédure, demande des prises de position aux autorités spécialisées de la Confédération concernées par un projet, par exemple l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral du développement territorial (ARE), l’Office fédéral de la culture (OFC), l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) ou encore l’Inspection fédérale des pipelines (ERI). Les autorités spécialisées évaluent le projet de leur point de vue et adressent au besoin des requêtes à l’OFT. Les éventuelles divergences entre l’OFT, instance dirigeante, et une autorité spécialisée ou entre diverses autorités spécialisées sont éliminées dans le cadre d’une procédure de conciliation (cf. loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, art. 62a et 62b LOGA).
Dans sa décision d’approbation des plans (DAP), l’OFT constate que les documents approuvés permettent de construire un ouvrage ou une installation conformément aux prescriptions. L’approbation des plans équivaut à une autorisation de construire (cf. ordonnance sur les chemins de fer, art. 6 OCF). Ladite approbation contient aussi la décision de l’OFT sur les requêtes des autorités et des opposants. Si nécessaire, l’OFT formule des charges à exécuter lors de la réalisation du projet.
Exceptionnellement, l’OFT peut autoriser le début immédiat des travaux pour toute l’installation ou pour des parties de celle-ci avant que l’approbation des plans soit entrée en force. La chose est possible lorsque toutes les oppositions et objections des cantons et des services spécialisés fédéraux concernés ont été réglées par une solution consensuelle ou retirées. De plus, le début immédiat des travaux ne doit pas entraîner de modifications irréversibles (cf. ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires, art. 6, al. 3, OPAPIF).
Un recours contre une DAP de l’OFT doit être déposé dans les 30 jours au Tribunal administratif fédéral. L’arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) peut lui-même fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral (TF).
Le recours a un effet suspensif au TAF (cf. loi fédérale sur la procédure administrative, art. 55 PA), mais pas au TF (cf. loi sur le tribunal fédéral, art. 103, al. 1, LTF).
Le TAF et le TF peuvent adapter l’approbation des plans de l’OFT ou la lui retourner avec des instructions contraignantes de réévaluation. Dans le deuxième cas, il faut exécuter une nouvelle PAP pour les parties modifiées.
Si aucun recours contre la DAP de l’OFT n’est déposé au TAF dans les 30 jours, la DAP entre en force exécutoire. Il en va de même si le TAF rejette un recours et si aucun recours contre cette décision n’est déposé au TF, également dans les 30 jours. Après l’entrée en force exécutoire, les travaux de construction peuvent commencer.
Si l’expropriant et l’exproprié ne parviennent pas à un accord sur le montant de l’indemnité pour l’acquisition de terrain et/ou de droits, la Commission fédérale d’estimation (CFE) locale compétente statue consécutivement à la PAP. À cet effet, l’OFT transmet les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions qui ont été produites (cf. art. 18k LCdF) à la présidence de la CFE. En règle générale, l’indemnité équivaut à la valeur marchande plus les éventuels coûts occasionnés à l’exproprié par la procédure d’expropriation.
S’il existe une décision d’approbation des plans légalement valable de l’OFT, la présidence de la CFE peut autoriser l’envoi en possession anticipé en faveur de l’entreprise de TP, ce qui permet par exemple d’éviter un retard des travaux. Les décisions de la CFE peuvent aussi faire l’objet d’un recours au TAF
Bases légales
Documentation
Notice
Workshop
«Fit» pour les procédures d’approbation des plans (PDF, 4 MB, 07.12.2018)Renens (Lausanne), 17.10.2018
Lettre d'informations
Conventions OFT – ESTI