Les ouvrages et les installations de chemin de fer, de tram, de trolleybus, de transport à câbles et de navigation requièrent une approbation des plans de l’Office fédéral des transports (OFT). Cette dernière équivaut à une autorisation de construire. Lors de sa procédure d’approbation des plans, l’OFT vérifie si le projet correspond aux prescriptions techniques. Il vérifie aussi le respect des droits des intéressés et des dispositions de droit fédéral en matière d’aménagement du territoire ainsi que de protection de l’environnement, de la nature et du paysage.
Dans le cadre de la procédure d’approbation des plans ordinaire, l’OFT autorise et examine par exemple la construction de voies, de ponts et de tunnels mais aussi les constructions de tiers sur des installations ferroviaires, des caténaires de trolleybus, des installations de transport à câbles ou des débarcadères pour la navigation. La procédure se fonde sur le droit ferroviaire (cf. art. 18 ss de la loi fédérale sur les chemins de fer, [LCdF]), mais s’applique également aux installations de tram, de trolleybus et de navigation. Les installations de transport à câbles sont régies par des prescriptions analogues dans la loi sur les installations à câbles (cf. art. 9 ss LICa).
En accordant l’approbation des plans, l’OFT donne toutes les autorisations requises par le droit fédéral ; aucune autorisation cantonale supplémentaire n’est nécessaire.
Outre la procédure ordinaire, l’OFT applique également la procédure d’approbation des plans simplifiée pour certains projets de construction. Cette dernière s’applique à des projets délimités localement et concernant quelques intéressés et qui n’ont que peu de répercussions sur l’espace et l’environnement. De même, les installations provisoires ou les plans détaillés qui se fondent sur un projet approuvé passent par la PAP simplifiée (cf. art. 18i LCdF).
Des installations peuvent être construites ou modifiées sans approbation des plans, si elles ne touchent pas des intérêts importants de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage ou de tiers ; de plus, aucune obligation d’obtenir l’autorisation ne doit résulter du droit fédéral (art. 1a de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires, OPAPIF).