La question de la répartition des coûts, inhérents à la construction d'un nouveau croisement entre le rail et la route et à la modification ou à la rénovation d'un croisement existant, est réglée par les articles 25-31 LCdF. Ces articles ne s'appliquent toutefois que dans la mesure où les parties concernées n'ont pas convenu de modalités divergentes.
Lors de la construction d'un nouveau croisement, le propriétaire de la nouvelle voie de circulation supporte en général la totalité des coûts engendrés par l'installation au point de croisement. La même règle s'applique en ce qui concerne l'entretien courant des installations.
En cas de modification d'un croisement existant, il convient de distinguer entre les situations suivantes:
- Si un passage à niveau est remplacé par un passage inférieur ou supérieur ou est supprimé par suite du déplacement de la route, les coûts sont supportés par le propriétaire de la voie de circulation dont les besoins conditionnent la modification.
- Pour les autres cas de modification d'un croisement existant, les coûts sont répartis entre les parties concernées en fonction de l'évolution du trafic ayant rendu nécessaire la transformation.
- Si la modification du croisement n'est causée ni par un remplacement de passage à niveau, ni par une évolution du trafic, le mode de transport considéré comme étant à l'origine de la modification est, en général, celui qui est à l'origine de l'installation de croisement initiale. Dans ce cas, on reprend la clé de répartition appliquée lors des travaux initiaux.
Lors de la rénovation d'un croisement existant, c'est-à-dire lorsqu'il ne s'agit ni d'un remplacement, ni d'une modification, il convient de distinguer entre les situations suivantes:
- Rénovation pendant la durée de vie de l'installation:
Si la rénovation est rendue nécessaire par l'évolution du trafic, les coûts sont répartis conformément à l'évolution du trafic, les dispositions de l'art. 27 LCdF (participation à raison des avantages) étant réservées. - Rénovation à l'expiration de la durée de vie de l'installation:
Si la rénovation est indépendante de l'évolution du trafic, les coûts sont supportés par le mode de transport qui est à l'origine de l'installation de croisement initiale. Cette règle ne s'applique toutefois uniquement si aucune modification n'est entreprise dans le cadre de la rénovation.
Dans tous les cas, les parties concernées doivent participer aux coûts dans la mesure des avantages que leur confère la transformation de l'installation.
La réglementation en la matière repose sur trois principes:
- Principe d'égalité:
Les voies de circulation publiques sont traitées sur un pied d'égalité, les coûts ne devant pas d'emblée peser sur une partie plutôt que sur l'autre. La loi s'appuie sur des actes et des causes qui peuvent concerner les deux parties. Chacun des modes de transport peut avoir besoin d'un nouveau croisement avec l'autre. Le principe d'égalité des modes de transport ne signifie cependant pas que la route et le rail sont toujours conjointement à l'origine de l'installation et qu'ils doivent donc contribuer à parts égales aux coûts (Stückelberger/Haldimann, in: Müller, Verkehrsrecht, SBVR Bd. IV, F Fn. 64 zu Rz. 47). - Principe de causalité:
Du principe d'égalité des voies de circulation publiques découle le principe de causalité, prévu par le droit ferroviaire, en vertu duquel chaque partie qui est à l'origine d'une modification de l'état de fait doit supporter les coûts qui en résultent. L’obligation de payer incombe à celui qui intervient après coup et modifie l'état existant. - Principe de participation à raison des avantages:
Celui qui est à l'origine de la transformation d'une installation peut être dispensé de son financement dans la mesure où l'autre partie retire des avantages de la transformation.