Le rôle de l’OFT dans la navigation sur les lacs tessinois

L’Office fédéral des transports (OFT) et les autorités italiennes sont conjointement responsables des conditions-cadre juridiques de la navigation de ligne sur le lac Majeur et le lac de Lugano, et du respect de celles-ci. Les questions de politique entrepreneuriale, telles que le licenciement de personnel, qui a mené à une grève en été 2017, relèvent en revanche de la compétence de l’entreprise de navigation.

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La navigation en service de ligne régulier sur les deux lacs transfrontaliers Lago Maggiore (lac Majeur) et Lago di Lugano (lac de Lugano) est assurée, selon une convention internationale de 1992 entre la Suisse et l’Italie, par une seule société sur chaque lac. La société suisse SNL (Società Navigazione del Lago di Lugano) navigue sur le lac de Lugano, alors que sur le lac Majeur c’est la société italienne NLM (Navigazione Lago Maggiore) qui opère. En signant la convention de 1992, la Suisse s’est engagée à octroyer une concession à l’entreprise italienne pour sa partie du lac Majeur, l’Italie octroyant en contrepartie à l’entreprise suisse une concession pour la partie italienne du lac de Lugano.

Comme le prévoyait la convention internationale, ces deux concessions ont été renouvelées pour dix ans d’un commun accord entre l’Italie et la Suisse à la fin de 2016. Les concessions suisses de la NLM et de la SNL sont régies par la loi sur le transport de voyageurs (LTV). L’ancienne concession de la NLM contenait une clause qui imposait un nombre minimal d’employés de nationalité suisse, mais qui n’a pas pu être maintenue en raison de l’accord sur la libre circulation des personnes. Le personnel doit toutefois être employé aux conditions de travail en usage dans la branche.

La société concessionnaire NLM a essuyé des pertes considérables ces dernières années dans le secteur de la navigation sur le bassin suisse du lac Majeur. C’est pourquoi elle avait déjà annoncé en 2016 qu’elle réduirait l’exploitation sur le bassin suisse. En mai 2016, une déclaration d’intention (« Memorandum d’Intesa ») a été signée par la Suisse et l’Italie en vue d’améliorer la navigation touristique sur les lacs italo-suisses. Dans ce contexte, la NLM s’est engagée à maintenir les liaisons publiées à l’horaire jusqu’à la fin de 2017 et à ne pas licencier de personnel d’ici là.

C’est pourquoi le groupe de travail chargé de préparer la mise en œuvre de la déclaration d’intention par la SNL et la NLM a élaboré une ébauche de solution qui permet de combler la lacune résultant de la réduction de l’exploitation de la NLM, et de continuer à proposer sur les deux lacs une navigation touristique adaptée aux besoins de la région. Cette solution peut être mise en œuvre dans le cadre légal en vigueur, autrement dit à court terme. Elle prévoit la création d’un consortium de la NLM avec la SNL. Ces deux entreprises ont signé une déclaration d’intention à cet effet et travaillent sans relâche à la mise sur pied de ce consortium. Un plan d’affaires est en préparation, qui servira de socle à la fondation de la nouvelle société. Du point de vue de l’OFT, ce consortium est une solution appropriée au développement de la navigation sur les deux lacs. Il offre aussi aux employés de la NLM la perspective de garder leur emploi.

Rôle d’autorité concédante de l’OFT

En qualité d’autorité concédante, l’OFT doit veiller à ce que les entreprises concessionnaires remplissent toujours les obligations inhérentes aux concessions. Parmi ces obligations figure celle de respecter l’horaire publié. Si cela n’est pas possible pour des raisons de force majeure comme par exemple une grève, il faut proposer un service de remplacement (obligation de publier les horaires et obligation d’assurer l’offre). L’OFT a rappelé cette obligation à la NLM à l’occasion de la grève débutée fin juin. La NLM a donc organisé un service de remplacement avec ses bateaux et des équipages italiens.

L’autorité concédante n’a pas de rôle actif à jouer dans la fondation du consortium, car il n’est pas nécessaire pour cela de modifier la concession. La détentrice de la concession, comme l’indique la convention internationale, est toujours la NLM. L’OFT n’a pas d’autres compétences. Il n’a notamment pas à intervenir dans le conflit social en cours entre le personnel et l’entreprise. Dans ce cas, ce sont les personnes directement intéressées et, au premier chef, les autorités cantonales du Tessin qui sont impliquées.

 

OFT Actualités No 52 Juillet 2017

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