Modifications du droit des installations de transport à câbles au 1er janvier 2018: l’essentiel en bref

La loi fédérale sur le programme de stabilisation 2017–2019 prévoit des adaptations de l’ordonnance sur les installations à câbles et de l’ordonnance sur les câbles à partir du 1er janvier 2018. Il s’agit notamment de la prolongation de la durée maximale des concessions, des autorisations d’exploiter de durée indéterminée, des modifications des installations de transport à câbles non soumises à approbation et de la suppression de la reconnaissance des chefs techniques et autres spécialistes. En outre, la terminologie est adaptée au nouveau règlement européen relatif aux installations à câbles et les renvois sont mis à jour.

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Prolongation de la durée maximale des concessions

Dès le 1er janvier 2018, la durée maximale des concessions des installations de transport à câbles sera de 40 ans au lieu de 25 ans (art. 6, al. 3, et art. 67 LTV, art. 20b, OICa).

Les concessions actuelles qui ont été octroyées avec la durée maximale sont reconduites automatiquement jusqu’à ce qu’elles atteignent une durée de 40 ans. L’OFT demandera aux entreprises concernées si cette prolongation est souhaitée. En effet, la prolongation est payante.

Durée indéterminée des autorisations d’exploiter

À partir du 1er janvier 2018, les autorisations d’exploiter sont valables pour une durée indéterminée, pour autant qu’elles reposent sur une concession en vigueur (art. 29a LICa, art. 35a OICa). Il reste toutefois possible, pour justes motifs, de limiter la durée de validité des autorisations d’exploiter. Les adaptations de la durée maximale des concessions et des autorisations d’exploiter ne changent rien aux exigences matérielles de sécurité : le titulaire de l’autorisation d’exploiter est toujours responsable de la sécurité de l’exploitation. En particulier, il doit entretenir l’installation de transport à câbles de manière que la sécurité soit garantie à tout moment (art. 18 LICa).

Modifications d’installations de transport à câbles exemptées d’autorisation

Si aucun aspect important de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement ou de la nature ni aucun intérêt de tiers ou autre acte normatif fédéral n’est touché, une légère modification d’une installation peut être effectuée sans autorisation. En substance, les modifications exemptées d’approbation sont principalement des transformations mineures conformément à la directive 4 de l’OFT sur la maintenance et la transformation. À noter qu’il existe une obligation de documenter et que le dossier de sécurité doit être tenu à jour (art. 15a LICa et art. 36a OICa).

Courses dans l’obscurité

L’obligation de principe d’obtenir une autorisation pour les courses dans l’obscurité s’applique à toutes les installations à l’entrée en vigueur de l’OICa. À partir du 1er janvier 2018, l’OFT publiera sur Internet un guide pratique des courses dans l’obscurité. Ce faisant, il répond au souhait de nombreuses entreprises de disposer d’instructions claires dans ce domaine. Le document clarifie les conditions et les exigences à satisfaire pour que ces courses soient autorisées et il informe sur la procédure concrète dans chaque cas particulier (en application des art. 36 et 36a OICa).

Suppression de la reconnaissance des chefs techniques et de leurs remplaçants

Les dispositions de l’ordonnance sur la formation et la reconnaissance des chefs techniques des installations à câbles, abrogée le 1er janvier 2018, ont été intégrées dans l’ordonnance sur les installations à câbles (art. 46ss OICa). La disponibilité d’un personnel technique compétent reste une condition préalable à l’exploitation d’une remontée mécanique. L’obligation d’annoncer les mutations reste valable. Seul l’acte formel d’établissement du certificat de reconnaissance est caduc. Les chefs techniques en poste et leurs remplaçants bénéficient de la garantie des droits acquis (art. 74, al. 4, OICa). Les entreprises doivent garantir à tout moment que l’installation est desservie par un effectif minimal de personnel conformément aux prescriptions légales (art. 18 LICa, art. 46 ss OICa et dispositions pertinentes de la loi sur la durée du travail). Exploiter des installations en dérogeant à ces dispositions serait contraire à l’autorisation d’exploiter et punissable (art. 25 LICa).

Suppression de la reconnaissance des épisseurs, des services de contrôle des câbles et des spécialistes des attaches d’extrémité

Les exigences relatives aux activités et aux tâches de ces spécialistes sont régies dans l’ordonnance sur les câbles et remplacent les reconnaissances par l’OFT (art. 11, 11a, 23, 24, 36, 43a, 43b OCâbles).

Adaptation au règlement UE relatif aux installations à câbles

La version allemande du règlement UE relatif aux installations à câbles parle désormais d’exigences essentielles (wesentliche) au lieu d’exigences fondamentales (grundlegende) (art. 5 OICa). Les renvois à l’ancienne directive UE relative aux installations à câbles ont été adaptés et certaines définitions ou descriptions d’activités ont été transférées du règlement UE dans l’OICa afin de garantir l’équivalence avec le droit communautaire (par ex. art. 3a et 60 OICa). Il ne s’agit pas de modifications du contenu.

Projet d’allègement administratif des chemins de fer de montagne

Parallèlement aux adaptations précitées des bases juridiques, le projet de d’allègement administratif des chemins de fer de montagne se réalise depuis 2015 dans le cadre de la politique des PME du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). En 2016, trois groupes de travail ont élaboré en commun 36 mesures sur les thèmes « Procédures et communication », « Environnement et aménagement du territoire » et « Technique », qui figurent dans le rapport final du 2 décembre 2016. La mise en œuvre est en cours et progresse. Un rapport final à l’attention du Conseil fédéral sera dressé en 2019.

 

OFT Actualités No 56 Décembre 2018

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Dernière modification 17.07.2019

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