Le transport international par bus de ligne entre la Suisse et les États tiers (États non membres de l’UE) est soumis à autorisation. Vous trouverez ci-après toutes les informations nécessaires à la demande d’octroi, de modification ou de renouvellement d'une autorisation.
Autorisations pour le transport international par bus de ligne entre la Suisse et les États tiers (États non membres de l'UE)
1. Bases juridiques
1.1 Lois et ordonnances
1.2 Directive
Valable depuis le 1er octobre 2019:
Dans le cadre de la réorganisation de la division Financement de l’Office fédéral des transports (OFT), le domaine chargé du transport international routier de voyageurs passe de la section Trafic marchandises à la section Accès au marché avec effet au 1er octobre 2019.
En outre, de petites modifications rédactionnelles ont été faites.
1.3 Accords bilatéraux sur le trafic routier
Principaux accords bilatéraux relatifs au trafic routier:
Albanie (AL) : Accord du 30 septembre 2008 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des ministres de la République d’Albanie relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises (RS 0.741.619.123)
Bosnie et Herzégovine (BIH) : Accord du 1er décembre 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises (RS 0.741.619.191)
Kosovo (KO) : Accord du 11 novembre 2011 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises (RS 0.741.619.475)
Macédoine (MK) : Accord du 22 avril 1997 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement macédonien relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises (RS 0.741.619.520)
2. Demande d'autorisation
2.1 Informations d'ordre général
Les demandes d'entreprises suisses de transport concernant l'octroi, le renouvellement ou la modification d'une autorisation sont à adresser par écrit à l'Office fédéral des transports, section Accès au marché, 3003 Berne, au plus tôt dix mois et au plus tard six mois avant la date prévue de la première course ou de la reprise des courses. Le lieu, la date et la signature du requérant (gérant) doivent être portés sur le formulaire de requête ainsi que sur les annexes.
2.2 Documents de la demande
Documents de la demande
Une demande d’autorisation complète comprend les documents suivants (cf. point 3.3 DTibEt et annexe VI OTV) :
- formulaire de demande
- horaire
- répertoire des arrêts
- barème des tarifs
- copie d'une licence
- carte routière
- tableau de service
- liste des véhicules
- Contrat de coopération (contrat de pool)
- si demande de renouvellement ou de modification : documents statistiques sur les prestations de transport.
Après avoir déposé une demande complète et correcte, le requérant reçoit un accusé de réception. Toute demande incomplète ou erronée sera retournée au requérant afin qu’il la complète ou la corrige.
La procédure de consultation a lieu en Suisse dès que le dossier de demande est complet. La consultation s'adresse à tous les cantons concernés (arrêts), à l'organe de contrôle OTR 1 (canton où l'entreprise suisse de transport a son siège), aux CFF et aux autorités douanières.
Lorsqu'une demande est présentée en Suisse et que les milieux consultés en Suisse ne s'opposent pas à l'octroi de l'autorisation pour des motifs essentiels, tous les pays concernés - c'est-à-dire les États traversés et l'État de destination - sont invités à prendre position. L'autorisation peut être octroyée dès que tous les pays concernés ont communiqué leur accord par écrit.
2.3 Conditions d'octroi
L'autorisation est octroyée lorsqu'il est attesté que (art. 44, al. 1, OTV) :
a. les entreprises garantissent le respect des dispositions légales ;
b. (abrogée)
c. le service de transport n’affecte pas sérieusement, sur les tronçons directs concernés, le fonctionnement d’une offre de transport comparable relevant d’un ou plusieurs mandats de service public ;
d. (abrogée)
e. les courses sont effectuées au moyen de véhicules à la disposition directe de l’entreprise de transport ;
f. les entreprises suisses et étrangères coopèrent; les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées ;
g. les entreprises participantes disposent d’une assurance minimale conforme à l’art. 3 de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules, valable dans tous les Etats concernés ;
h. les entreprises participantes sont inscrites au registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
i. l’exploitation du service de transport est compatible avec les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs.
Autres conditions d'octroi:
La/les entreprise(s) suisse(s) de transport doit/doivent être en possession d'une licence valable pour l'activité de transport de voyageurs par route (art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR ; RS 744.10)).
(Pour plus d'informations à ce sujet, consulter : http://www.licencedetransport.ch/)
2.4 Informations complémentaires
- Répertoire des principaux arrêts pour le trafic par bus de ligne transfrontalier (PDF, 106 kB, 21.06.2022)
- Répertoire des passages de frontière suisses à emprunter dans le trafic par bus de ligne transfrontalier (PDF, 79 kB, 06.09.2018)
- Répertoire des principaux passages de frontière européens pour le trafic par bus de ligne transfrontalier (PDF, 25 kB, 12.02.2009)
3. Documents statistiques relatifs aux prestations de transport
Les entreprises suisses et étrangères doivent se répartir les prestations de transport. La part de prestations assurées par l'entreprise suisse (à l'aide de véhicules immatriculés en Suisse) doit être d'au moins 30 % du volume global des prestations de transport (total des km parcourus par toutes les entreprises de transport) fournies par année civile. Les dispositions dérogatoires des accords bilatéraux restent réservées.
Quiconque effectue régulièrement et à titre professionnel des transports de voyageurs est tenu de renseigner l'Office fédéral des transports sur son exploitation (art. 78, al. 1, OTV). Les données statistiques ad hoc doivent être présentées en annexe aux demandes de renouvellement ou de modification. Il y a lieu de dresser une statistique séparée pour chaque année civile sur la base du modèle suivant :
Contact
Office fédéral des transports OFT
Section Accès au marché
CH-3003 Berne
- Tél.
- +41 (0)58 465 07 00