Autorisations pour le transport international par bus de ligne entre la Suisse et les États tiers (États non membres de l'UE)

Le transport international par bus de ligne entre la Suisse et les États tiers (États non membres de l’UE) est soumis à autorisation. Vous trouverez ci-après toutes les informations nécessaires à la demande d’octroi, de modification ou de renouvellement d'une autorisation.

1. Bases juridiques

1.2 Directive

Valable depuis le 1er octobre 2019:

Directive concernant le transport international par bus entre la Suisse et les Etats-tiers (DtibEt) (PDF, 292 kB, 01.10.2019)

Dans le cadre de la réorganisation de la division Financement de l’Office fédéral des transports (OFT), le domaine chargé du transport international routier de voyageurs passe de la section Trafic marchandises à la section Accès au marché avec effet au 1er octobre 2019.

En outre, de petites modifications rédactionnelles ont été faites.

 

1.3 Accords bilatéraux sur le trafic routier

Principaux accords bilatéraux relatifs au trafic routier:

Albanie (AL) : Accord du 30 septembre 2008 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des ministres de la République d’Albanie relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises (RS 0.741.619.123)

Bosnie et Herzégovine (BIH) : Accord du 1er décembre 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises (RS 0.741.619.191)

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : Accord du 25 janvier 2019 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises (RS 0.741.619.367)

Kosovo (KO) : Accord du 11 novembre 2011 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises (RS 0.741.619.475)

Macédoine (MK) : Accord du 22 avril 1997 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement macédonien relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises (RS 0.741.619.520)

Monténégro (MNE) : Accord du 9 décembre 2023 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Monténégro relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises (SR 0.741.619.573)

Serbie (SRB) : Accord du 9 décembre 2009 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Serbie relatif aux transports par route de personnes et de marchandises (avec prot.) (RS 0.741.619.682) 

Turquie (TR) : Accord du 18 août 1977 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Turquie relatif aux transports internationaux par route (RS 0.741.619.763)

2. Demande d'autorisation

2.1 Informations d'ordre général

Les demandes d'entreprises suisses de transport concernant l'octroi, le renouvellement ou la modification d'une autorisation sont à adresser par écrit à l'Office fédéral des transports, section Accès au marché, 3003 Berne, au plus tôt dix mois et au plus tard six mois avant la date prévue de la première course ou de la reprise des courses. Le lieu, la date et la signature du requérant (gérant) doivent être portés sur le formulaire de requête ainsi que sur les annexes.

2.2 Documents de la demande

Documents de la demande

Une demande d’autorisation complète comprend les documents suivants (cf. point 3.3 DTibEt et annexe VI OTV) :

  • formulaire de demande
  • horaire
  • répertoire des arrêts
  • barème des tarifs 
  • copie d'une licence
  • carte routière
  • tableau de service
  • liste des véhicules
  • Contrat de coopération (contrat de pool)
  • si demande de renouvellement ou de modification : documents statistiques sur les prestations de transport.

Après avoir déposé une demande complète et correcte, le requérant reçoit un accusé de réception. Toute demande incomplète ou erronée sera retournée au requérant afin qu’il la complète ou la corrige.

La procédure de consultation a lieu en Suisse dès que le dossier de demande est complet. La consultation s'adresse à tous les cantons concernés (arrêts), à l'organe de contrôle OTR 1 (canton où l'entreprise suisse de transport a son siège), aux CFF et aux autorités douanières.

Lorsqu'une demande est présentée en Suisse et que les milieux consultés en Suisse ne s'opposent pas à l'octroi de l'autorisation pour des motifs essentiels, tous les pays concernés - c'est-à-dire les États traversés et l'État de destination - sont invités à prendre position. L'autorisation peut être octroyée dès que tous les pays concernés ont communiqué leur accord par écrit.

2.3 Conditions d'octroi

L'autorisation est octroyée lorsqu'il est attesté que (art. 44, al. 1, OTV) :

a. les entreprises garantissent le respect des dispositions légales ; 

b. (abrogée) 

c. le service de transport n’affecte pas sérieusement, sur les tronçons directs concernés, le fonctionnement d’une offre de transport comparable relevant d’un ou plusieurs mandats de service public ; 

d. (abrogée)

e. les courses sont effectuées au moyen de véhicules à la disposition directe de l’entreprise de transport ;

f. les entreprises suisses et étrangères coopèrent; les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées ;

g. les entreprises participantes disposent d’une assurance minimale conforme à l’art. 3 de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules, valable dans tous les Etats concernés ;

h. les entreprises participantes sont inscrites au registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

i. l’exploitation du service de transport est compatible avec les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs.

Autres conditions d'octroi:
La/les entreprise(s) suisse(s) de transport doit/doivent être en possession d'une licence valable pour l'activité de transport de voyageurs par route (art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR ; RS 744.10)).
(Pour plus d'informations à ce sujet, consulter : http://www.licencedetransport.ch/)

3. Documents statistiques relatifs aux prestations de transport

Les entreprises suisses et étrangères doivent se répartir les prestations de transport. La part de prestations assurées par l'entreprise suisse (à l'aide de véhicules immatriculés en Suisse) doit être d'au moins 30 % du volume global des prestations de transport (total des km parcourus par toutes les entreprises de transport) fournies par année civile. Les dispositions dérogatoires des accords bilatéraux restent réservées.

Quiconque effectue régulièrement et à titre professionnel des transports de voyageurs est tenu de renseigner l'Office fédéral des transports sur son exploitation (art. 78, al. 1, OTV). Les données statistiques ad hoc doivent être présentées en annexe aux demandes de renouvellement ou de modification. Il y a lieu de dresser une statistique séparée pour chaque année civile sur la base du modèle suivant :

Contact

Office fédéral des transports OFT
Section Accès au marché
CH-3003 Berne

Tél.
+41 (0)58 465 07 00

E-mail

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