Accord du 21 juin 1999 entre la confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, Annexe 1, section 4
> Validité des directives UE 2016/797, 2016/798 ainsi que le règlement 2019/777 en Suisse
Directive (UE) 2016/797, Art. 21, ch. 3, let. d
> Utilisation du RINF pour les autorisations de mise sur le marché d’un véhicule
Directive (UE) 2016/797, Art. 23, ch. 1, let. b
> Vérification préalable à l’utilisation, des véhicules munis d’une autorisation et obligation d’utilisation du RINF dans ce cadre
Directive (UE) 2016/797, Art 49 Registre de l’infrastructure
> Obligation des GI de livraison des données
> Définition des cas d’utilisation du RINF, définition des processus d’exploitation du RINF, définition des paramètres nécessaires pour l’exploitation du RINF
Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF), Art. 9u (Registre de l’infrastructure)
> Obligation de fourniture des données nécessaires pour l’exploitation du registre de l’infrastructure
Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF), Art. 23l, (Traitement des données)
> Habilitation pour l’OFT a recenser des données pertinentes pour l’interopérabilité, les traiter et les publier
Ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (OCF), Art. 12a
> Avant l’utilisation d’un véhicule, les entreprises de transport ferroviaire et les gestionnaires d’infrastructure effectuent les vérifications visées à l’art. 23, par 1 et 2 de la directive (UE) 2016/797
> RINF est fait sur la base du règlement UE 2019/777, obligation des GI de livrer les données pour l’accès au réseau, base légale pour la directive de l’OFT