Publié le 15 mai 2025
Prescriptions navigation
Vous trouverez ici les prescriptions générales en matière de navigation. Les prescriptions spécifiques pour la navigation à passagers et pour la navigation de plaisance en Suisse ainsi que pour la navigation sur le Rhin se trouvent sur les pages correspondantes.
Les principales règles que les amateurs de sports nautiques doivent respecter
Loi et ordonnance
- Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI)
- Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI)
Base légale suisse pour le transport des marchandises dangereuses
Directive sur l’agrément des organisations qui proposent des cours de formation à l’utilisation de radars de bateaux et qui font passer les examens de patente radar officielle (art. 88a, al. 2, de l’ordonnance sur la navigation intérieure , ONI)
PDF778.75 kB25 septembre 2014
Directive relative à l’examen théorique de conducteur de bateau des catégories B (bateau à passagers) et C (bateau à marchandises)
PDF311.35 kB20 novembre 2025
Catégorie B Partie II objectifs de formation
PDF370.99 kB20 novembre 2025
Catégorie C objectifs de formation selon l’annexe 19 de l’ONI
PDF345.25 kB20 novembre 2025
Circulaires aux services cantonaux de la navigation
Seules les circulaires publiées ici sont en vigueur. Toutes les autres circulaires ont été abrogées et leur contenu intégré dans la législation sur la navigation.
Circulaire n° 55-1
Contrôle des chaudières sur les bateaux privés
PDF290.01 kB20 mars 2023
Circulaire n° 07-1
Echange de permis de conduire
PDF447.07 kB16 avril 2021
Circulaire n° 54-1
Echange des permis étrangers de conduire des bateaux
PDF149.72 kB16 avril 2021
Circulaire n° 47-1 complément
Mesure des émissions sonores des bateaux de sport et des bateaux de plaisance à partir du 15 février 2016, dispositions transitoires de l’art. 166c ONI
PDF139.44 kB12 juillet 2016
Circulaire n° 49
Liste des certificats étrangers d’aptitude à la conduite au radar pouvant être mutés en patentes radar suisses
PDF155.71 kB6 mai 2016
Circulaire n° 47
Mesure des émissions sonores des bateaux de sport et des bateaux de plaisance à partir du 15 février 2016, dispositions transitoires de l’art. 166c ONI
PDF441.21 kB6 mai 2016
Circulaire n° 45
Reconnaissance des permis de conduire étrangers de bateaux pendant un séjour temporaire en Suisse
PDF32.09 kB18 mars 2014
Circulaire n° 44
Inscription «eaux côtières» dans le certificat international de conducteur de bateaux de plaisance selon l'article 90 de l'ordonnance sur la navigation intérieure
PDF66.42 kB4 juin 2009
Circulaire n° 37
Reconnaissance des documents d'admission du lac de Constance (26.10.05)
PDF41.65 kB9 mars 2006
Documents Signalisation de la voie navigable d’après l’annexe 4 de l’ordonnance sur la navigation intérieure
Les intitulés des documents concorde avec les désignations en l’annexe 4 de l’ordonnance sur la navigation intérieure (ONI ; RS 747.201.1). Les documents peuvent être librement utilisés. Pour la présentation des signaux de la voie navigable, se référer à « Généralités », annexe 4 ONI.
Bateaux de sport
Désignation de normes techniques concernant les bateaux de sport achevés et inachevés et pour les éléments de construction :
Les normes techniques énumérées dans la décision d’exécution (EU) 2022/1954 peuvent être trouvées dans le document suivant :
Décision d'exécution (EU) 2024/1197
Engins de sports nautiques de conception nouvelle
Moteurs
Ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OMBat)
Accords internationaux sur les eaux frontalières
Convention relative à la navigation sur le lac de Constance
Règlement de la navigation sur le lac de Constance (RNC)
Règlement de la navigation sur le Léman
Ce document apporte des clarifications sur l'interprétation de l'article 14 de la Convention entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano.
Les exploitants de bateaux non concessionnaires qui effectuent des transports de personnes sur le lac Majeur et le lac de Lugano doivent obtenir une "annotation supplémentaire" pour effectuer des voyages dans les eaux territoriales de l'autre Etat (Italie pour les entreprises suisses - Suisse pour les entreprises italiennes).
Ce document contient également des instructions sur la documentation nécessaire à la délivrance de l'annotation supplémentaire.
Les entreprises suisses doivent s'adresser à l'Office fédéral des transportsSchifffahrt@bav.admin.ch avec une copie a Motorizzazione Civile di Milano: navigazione.upmi@mit.gov.it
FAQ Prescriptions en matière de navigation
Réponses aux questions les plus fréquentes sur les prescriptions en matière de navigation.
Recours contre des décisions cantonales
L’OFT n’est pas l’instance de recours contre les décisions des services cantonaux.
Il ne peut dès lors pas prendre position sur un cas isolé. Si vous contestez les interprétations d’un service cantonal de navigation, vous avez la possibilité de demander une décision ouvrant une voie de recours, que vous pourrez déférer devant les instances cantonales.
Bases légales :
Permis de conduire un bateau
La catégorie de bateau figurant dans le permis de navigation (par ex. « bateau à passagers », « bateau motorisé » ou « bateau à voile ») permet de connaître la catégorie de permis dont le conducteur a besoin.
Pour l’heure, le conducteur d’un « bateau motorisé » doit obtenir un permis de catégorie A.
Le conducteur d’un bateau transportant plus de 12 passagers à titre professionnel (« bateau à passagers ») doit disposer d’un permis de catégorie B. (Pour la définition de « bateau à passagers », voir l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 6, ONI). Cette règle s’applique même lorsque le bateau navigue à vide.
Bases légales :
Permis de navigation au radar
Le conducteur ou le scruteur d’un bateau qui navigue au radar doit être titulaire d’une patente radar officielle ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar. Le terme « navigation au radar » désigne une course qui a lieu par temps bouché lors de laquelle la vitesse du bateau est plus élevée que ce que permettent les conditions de visibilité et lors de laquelle le radar est utilisé pour conduire le véhicule.
Les bateaux qui naviguent au radar doivent être équipés conformément aux prescriptions de l’ordonnance sur la navigation intérieure (RS 747.201.1).
Bases légales :
Ordonnance sur la navigation intérieure art. 57 Navigation au radar
Ordonnance sur la navigation intérieure art. 55a Sortie par temps bouché
Ordonnance sur la navigation intérieure art. 2 Navigation au radar
La patente radar officielle est valable sur toutes les eaux suisses, y c. les eaux frontalières. L’autorisation officielle de naviguer au radar n’est valable que pour les eaux sur lesquelles le conducteur du bateau a passé un examen. Par ailleurs la patente radar autorise son titulaire à exercer la fonction d’instructeur de formation en vue de l’autorisation officielle de naviguer au radar.
Bases légales :
Ordonnance sur la navigation intérieure art. 79 Catégories de permis
La patente radar officielle est inscrite par l’autorité compétente dans le permis de conduire des bateaux ; il s’agit du code 08 décrit à la page 4 du permis de conduire (cf. Annexe 5 de l’ordonnance sur la navigation intérieure, modèle 1). Le code 08 figure depuis le 15 février 2014 dans le permis de conduire des bateaux.
Dans la plupart des cas, l’autorité compétente est le service de navigation du canton de domicile ; pour les conducteurs au service d’une entreprise de navigation titulaire d’une concession fédérale, l’autorité compétente est l’Office fédéral des transports.
L’inscription « patente radar » requiert l’attestation de formation et la réussite de l’examen théorique et pratique obtenues auprès d’une organisation agréée par l’Office fédéral des transports.
L’autorisation officielle de naviguer au radar est inscrite par l’autorité compétente dans le permis de conduire des bateaux ; il s’agit du code 07 décrit à la page 4 du permis de conduire (cf. Annexe 5 de l’ordonnance sur la navigation intérieure, modèle 1). Le code 07 figure depuis le 15 février 2014 dans le permis de conduire des bateaux. De plus, les eaux sur lesquelles l’autorisation de naviguer au radar est valable sont également inscrites dans le permis.
Dans la plupart des cas, l’autorité compétente est le service de navigation du canton de domicile ; pour les conducteurs au service d’une entreprise de navigation titulaire d’une concession fédérale, l’autorité compétente est l’Office fédéral des transports.
L’inscription « autorisation officielle de naviguer au radar » requiert l’attestation de formation et la réussite de l’examen théorique et pratique obtenues auprès d’une entreprise appropriée.
La liste des services cantonaux de la navigation
Bases légales :
En ce qui concerne la patente radar officielle, la formation et les examens ont lieu auprès d’une organisation agréée par l’Office fédéral des transports (OFT). Les organisations agrées par l’OFT à ce jour sont les sapeurs-pompiers du canton de Bâle Ville, Berufsfeuerwehr Basel-Stadt, la « Schweizerische Bodensee Schifffahrt », SBS Schifffahrt AG à Romanshorn (la formation et les examens ont lieu en allemand) et la CGN SA à Lausanne (la formation et les examens ont lieu en français).
La reconnaissance d’une organisation a lieu conformément à la « Directive de l'OFT du 25 septembre 2014 sur l’agrément des organisations qui proposent des cours de formation à l’utilisation de radars de bateaux et qui font passer les examens de patente radar officielle ».
La formation et les examens en vue de l’autorisation officielle de naviguer au radar se déroulent auprès d’une entreprise appropriée sous la conduite d’un instructeur qui doit obligatoirement être titulaire de la patente radar officielle.
Une telle entreprise peut être, par exemple, une société exploitant la navigation à passagers ou la navigation à marchandises, une école de conduite de bateaux à moteur ou une école de voile.
L’autorisation officielle de naviguer au radar n’est valable que pour les eaux sur lesquelles le conducteur du bateau a passé un examen.
Bases légales :
Les patentes radars officielles établies par une autorité suisse en vertu d’autres règlements du droit de la navigation que l’ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) sont assimilées à la patente radar officielle établie conformément à l’ONI. Cela signifie que l’autorité compétente peut inscrire dans le permis de conduire des bateaux, à l’aide du code 08, la Patente Radar du Rhin établie par une autorité suisse ou la patente radar de l’Armée. Le code 08 est décrit à la page 4 du permis de conduire (cf. Annexe 5 de l’ONI, modèle 1) ; il figure depuis le 15 février 2014 dans le permis de conduire des bateaux.
Dans la plupart des cas, l’autorité compétente est le service de la navigation du canton de domicile ; pour les conducteurs au service d’une entreprise de navigation titulaire d’une concession fédérale, l’autorité compétente est l’Office fédéral des transports.
Bases légales :
Les patentes radar officielles établies par une autorité suisse en vertu d’autres règlements du droit de la navigation que l’ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) sont assimilées à la patente radar officielle établie conformément à l’ONI. Cela signifie que l’autorité compétente peut inscrire dans le permis de conduire des bateaux, au moyen du code 08, la Patente Radar du Rhin établie par une autorité suisse ou la patente radar de l’Armée. Le code 08 est décrit à la page 4 du permis de conduire (cf. Annexe 5 de l’ONI, modèle 1) ; il figure depuis le 15 février 2014 dans le permis de conduire des bateaux.
Dans la plupart des cas, l’autorité compétente est le service de navigation du canton de domicile ; pour les conducteurs au service d’une entreprise de navigation titulaire d’une concession fédérale, l’autorité compétente est l’Office fédéral des transports.
Bases légales :
Reconnaissance de la patente du Rhin/ des permis étrangers sur les eaux suisses
Oui, car d’une manière générale, les permis de conduire suisses sont valables dans toute la Suisse, à l’exception des permis de catégorie B (bateaux à passagers) ; ceux-ci sont valables uniquement sur des voies navigables précises. Sur demande du titulaire d’une patente du Rhin ou du Rhin supérieur établie en Suisse, les services cantonaux de la navigation lui délivrent un permis de conduire de catégorie A (bateaux motorisés) et C (bateaux à marchandises motorisés). Le titulaire conserve sa patente du Rhin ou du Rhin supérieur. La catégorie de permis C ne peut être octroyée que sur présentation d’une « grande patente ».
Bases légales :
Non, le certificat de conduite en haute mer n’est pas valable sur les eaux intérieures suisses. Il ne peut pas non plus être échangé contre un permis de conduire suisse.
Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, délivrance des brevets et de veille (STCW)
Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW).
Il n’existe pas de base légale d’ordre général liée à la reconnaissance de certificats d’aptitude maritime étrangers pour la navigation intérieure en Suisse. La conduite de bateaux à titre professionnel en Suisse présuppose un permis suisse ad hoc.
Lors de la procédure d’octroi de permis autorisant la conduite de bateaux en service régulier, les qualifications et l’expérience professionnelle acquises à l’étranger peuvent être reconnues. Les examens théoriques et pratiques sont obligatoires pour tous, aussi pour les candidats qui bénéficient de qualifications et d’expériences acquises à l’étranger. Le temps de navigation accompli sur des navires étrangers (ou en haute mer sous pavillon suisse) est pris en compte dans le temps de navigation dont un candidat doit attester avant un examen pratique.
Quiconque souhaite acquérir un permis suisse pour conduire les bateaux d’une entreprise de navigation au bénéfice d’une concession fédérale (navigation publique à passagers) doit être inscrit par ladite entreprise à l’examen auprès de l’OFT. Un particulier ne peut pas effectuer de formation puis se présenter à un examen pour la conduite de bateaux en service régulier sans le concours d’une entreprise concessionnaire.
L’octroi de permis pour le reste de la navigation non publique à passagers et pour la navigation à marchandises relève de la compétence des cantons.
Le règlement de la navigation sur le lac de Constance fixe des temps de navigation obligatoire pour les candidats au permis de conduire de catégorie B (bateaux à passagers) ou C (bateaux à marchandises). Au moins une partie de ce temps doit avoir été passé sur le lac de Constance ; le reste peut avoir été passé sur d’autres eaux.
Bases légales :
Ordonnance sur la navigation intérieure Art. 91a
Règlement de la Navigation sur le lac de Constance Art. 12.04
Ordonnance sur la construction des bateaux Article 45
Dispositions d’exécution sur l’ordonnance concernant la construction des bateaux
La conduite professionnelle de bateaux suisses requiert un permis de conduire suisse. Il n’est pas possible d’échanger de permis d’autres pays sans passer un examen.
Lors de la procédure d’octroi de permis autorisant la conduite de bateaux en service régulier, les qualifications et l’expérience professionnelle acquises à l’étranger peuvent être reconnues. Les examens théoriques et pratiques sont obligatoires pour tous, aussi pour les candidats qui bénéficient de qualifications et d’expériences acquises à l’étranger. Le temps de navigation accompli sur des navires étrangers (ou en haute mer sous pavillon suisse) est pris en compte dans le temps de navigation dont un candidat doit attester avant l’examen pratique.
Quiconque souhaite acquérir un permis suisse pour conduire les bateaux d’une entreprise de navigation au bénéfice d’une concession fédérale (navigation publique à passagers) doit être inscrit par ladite entreprise à l’examen auprès de l’OFT. Un particulier ne peut pas effectuer de formation puis se présenter à un examen pour la conduite de bateaux en service régulier sans le concours d’une entreprise concessionnaire.
L’octroi de permis pour le reste de la navigation non publique à passagers et pour la navigation à marchandises relève de la compétence des cantons.
Le règlement de la navigation sur le lac de Constance fixe des temps de navigation obligatoire pour les candidats au permis de conduire de catégorie B (bateaux à passagers) ou C (bateaux à marchandises). Ce temps doit avoir été passé au moins en partie sur le lac de Constance ; le reste peut avoir été passé sur d’autres eaux.
Sur le Rhin, en aval du pont « Mittlere Rheinbrücke » à Bâle, les certificats de conduite de bateaux sont valables s’ils sont reconnus comme équivalents à une patente du Rhin. Sur le Rhin supérieur, entre le pont « Mittlere Rheinbrücke » à Bâle et Rheinfelden, les candidats titulaires d’un certificat reconnu équivalent doivent uniquement prouver, lors de l’examen en vue de l’obtention de la patente du Rhin supérieur, qu’ils connaissent les ordonnances et dispositions en vigueur sur ce tronçon ainsi que ses particularités.
Bases légales :
Ordonnance sur la navigation intérieure Art. 91a
Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur Art. 1.03
Règlement de la Navigation sur le lac de Constance Art. 12.04
Ordonnance sur la construction des bateaux Article 45
Dispositions d’exécution sur l’ordonnance concernant la construction des bateaux
Patente radar étrangère
L’art. 91b de l’ordonnance sur la navigation intérieure (ONI ; RS 747.201.1) dispose que les certificats étrangers d’aptitude à la conduite au radar peuvent, dans certaines conditions, être commués en patentes radar. L’OFT tient une liste des certificats étrangers concernés.
La circulaire n° 49 du 15.02.2016 de l’OFT contient des détails.
Bases légales :
Définition « bateau »
Conformément à l’ordonnance sur la navigation intérieure, un bateau est « un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l’eau ou un engin flottant ». Ainsi, l’ordonnance considère également comme des bateaux les canots pneumatiques, les planches à voile et les planches de surf.
Bases légales :
Bateau habitable
Non, les bateaux principalement destinés à l’habitation ne sont pas admis en Suisse. Conformément à l’art. 96, al. 2, de l’ordonnance sur la navigation intérieure (ONI), il n’est pas permis d’admettre les bateaux destinés avant tout à l’habitation de par leur mode de construction (par ex. maisons flottantes). Un tel bateau ne peut pas non plus être immatriculé en Suisse même s’il est désigné comme bateau de sport (avec déclaration de conformité), vu l’art. 96, al. 2, ONI.
Pour les bateaux destinés avant tout à des fins d’habitation de par leur mode de construction, ce n’est pas la navigation qui est primordiale, mais plutôt le fait que l’on séjourne longtemps à un endroit, indépendamment de l’existence ou non d’un couchage à bord. Contrairement à d’autre bateaux de sport, ce n’est pas la navigation qui est primordiale pour ces types de bateaux.
Il n’est pas non plus permis d’immatriculer des bateaux destinés avant tout à l’habitation de par leur mode d’exploitation (par ex. habitation flottante). Il ne doit pas obligatoirement s’agir d’une maison flottante ; il peut également s’agir d’un yacht qui est devenu un bateau destiné à l’habitation (habitation flottante) sur la base de la définition à l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 17, ONI, et qui est habité plus de deux mois consécutifs. C’est surtout à la police des lacs et aux gestionnaires des ports et non à l’autorité d’admission qu’il incombe de constater si un bateau est utilisé comme habitation flottante. Après qu’un bateau a été déclaré comme habitation flottante à l’autorité d’admission, celle-ci fixe des charges ou annule l’immatriculation.
L’art. 96, al. 2, ONI fait la distinction entre mode de construction et mode d’exploitation (« ou »). Cela signifie qu’il suffit que l’une des caractéristiques soit remplie pour refuser une immatriculation (conditions alternatives). Si un bateau présente un mode de construction particulier en tant que maison flottante, il ne peut pas être admis. Si un bateau est exploité en tant qu’habitation flottante, il ne peut pas non plus être admis.
Bases légales :
Dispositions de construction pour les bateaux
Les bateaux destinés à naviguer en Suisse doivent répondre aux dispositions de construction spécifiques figurant dans l’ordonnance sur la navigation intérieure (ONI). Outre les dispositions générales, l’ONI définit des dispositions spéciales applicables aux bateaux de plaisance, aux bateaux à marchandises ainsi qu’aux engins flottants, aux rafts et aux bateaux de sport. Les dispositions spéciales applicables aux bateaux à passagers sont inscrites dans l’ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) et dans les dispositions d’exécution de cette ordonnance (DE-OCEB). Les moteurs des bateaux doivent respecter l’ordonnance sur les moteurs de bateaux (OMBat). Les cantons peuvent, de plus, imposer d’autres prescriptions pour la navigation sur certains plans d’eau.
Les exigences relatives aux émissions sonores d’exploitation de bateaux (art. 109a, 109b et 109c ONI) et à la puissance propulsive des bateaux de plaisance (art. 139 ONI) sont plus strictes que celles de nombreux autres pays. Les bateaux de sport doivent répondre aux exigences de la directive 2013/53/UE. L’OFT publie périodiquement dans la feuille fédérale la liste des normes techniques qui concrétisent les exigences de la directive UE auxquelles doivent satisfaire les bateaux de sport et les éléments de construction.
L’admission de bateaux, à l’exception des bateaux des entreprises de navigation à concession fédérale, incombe aux services cantonaux de la navigation. Il s’agit en règle générale du service cantonal de la circulation routière et de la navigation du canton dans lequel le bateau est stationné. Les bateaux construits en série peuvent aussi faire l’objet d’une homologation, de manière à ce qu’ils soient admis en Suisse selon une procédure simplifiée. L’organe d’homologation est dirigé par l’association des services de la navigation (vks).
Bases légales :
Ordonnance sur la navigation intérieure Art. 107 - Art. 148l
Ordonnance sur la navigation intérieure Art. 109
Ordonnance sur la navigation intérieure Art. 139
Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat
Ordonnance sur la construction des bateaux
Liens :
Dispositions d'exécution de DETEC sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCEB)
Moteurs immatriculés, service antipollution
Afin qu’un moteur de bateau puisse être mis en service en Suisse, il doit avoir fait l’objet d’une homologation de type des gaz d’échappement ou d’une déclaration de conformité selon les prescriptions de l’ordonnance sur les moteurs de bateaux (OMBat). Par ailleurs, conformément aux art. 3 et 4 OMBat, d’autres certificats que l’homologation de type de gaz d’échappement sont également reconnus en Suisse pour l’utilisation de moteurs sur des bateaux immatriculés.
Les déclarations de conformité sont établies par le constructeur du moteur ou par son représentant en Suisse. Jusqu’en 2008, c’était le laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches (EMPA) qui établissait les homologations de type des gaz d’échappement. La liste des moteurs approuvés par l’EMPA n’a, depuis lors, plus été tenue à jour. C’est pourquoi il faut s’informer directement auprès du constructeur ou du commerçant sur l’admission d’un moteur en Suisse.
Veuillez également noter que le règlement de la navigation sur le lac de Constance contient ses propres prescriptions sur les gaz d’échappement, qui ne recoupent que partiellement les dispositions de la directive 2013/53/UE. Pour d’autres renseignements concernant les moteurs admis sur le lac de Constance, veuillez vous adresser aux services de la navigation des cantons de Schaffhouse, Thurgovie ou St-Gall.
Bases légales :
Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat Art. 3
Règlement de la Navigation sur le lac de Constance Art. 13.11a
Liens :
L’ordonnance sur les moteurs de bateaux (OMBat) définit le terme de « contrôle subséquent des gaz d’échappement », communément appelé « service antipollution ». Ce service antipollution comprend notamment le contrôle de tous les réglages nécessaires ainsi que la maintenance et le remplacement d’éléments défectueux ou usés.
Par « contrôle subséquent des gaz d’échappement », l’autorité entend la maintenance périodique de tous les systèmes liés aux gaz d’échappement du moteur, lors de laquelle on effectue les réglages indiqués par le fabricant, les travaux d’entretien nécessaires et la vérification de toutes les parties pertinentes pour les émissions.
L’ampleur minimale du contrôle subséquent des gaz d’échappement des moteurs à allumage commandé (essence) ou à allumage par compression (diesel) est définie à l’annexe 1, ch. 6, des dispositions d’exécution de l’OMBat (DE-OMBat). Si, afin de garantir une maintenance irréprochable, le fabricant du moteur formule des prescriptions supplémentaires ou différentes quant à l’ampleur ou la périodicité des contrôles subséquents des gaz d’échappement, il y a lieu d’en tenir compte.
Bases légales :
Ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses art. 2
Les contrôles subséquents des gaz d’échappement et les contrôles périodiques des systèmes de filtres à particules ne peuvent être effectués que par des personnes et des entreprises agréées par l’autorité compétente. Les conditions à remplir sont définies à l’art. 10 des dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les moteurs de bateaux (DE-OMBat).
Ce sont en premier lieu les services cantonaux de la navigation qui sont compétents pour agréer les personnes et les entreprises. L’Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour les entreprises de navigation soumises à la surveillance de la Confédération (entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale).
L’Association des services cantonaux de la navigation (vks) tient une liste des entreprises autorisées àprocéder au contrôle subséquent des gaz d’échappement.
Bases légales:
Dans la plupart des cas, une nouvelle fiche d’entretien peut être obtenue auprès du vendeur du moteur ou de l’entreprise qui effectue les contrôles subséquents des gaz d’échappement.
L’Association des services cantonaux de la navigation (vks) tient une liste des entreprises autorisées à procéder au contrôle subséquent des gaz d’échappement.
Si le moteur a été acheté à l’étranger ou si le commerçant en Suisse n’existe plus et si l’entreprise chargée des contrôles subséquents des gaz d’échappement ne dispose pas des données requises pour le réglage du moteur, il faut contacter le fabricant du moteur ou son représentant (importateur) en Suisse.
Les fabricants de moteurs et les entreprises chargées des contrôles subséquents des gaz d’échappement peuvent structurer la fiche d’entretien du système antipollution comme ils l’entendent. Seul le contenu de cette fiche est prescrit par l’annexe 1 des dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les moteurs de bateaux (DE-OMBat). L’Association suisse des importateurs de moteurs marins met à disposition un document uniforme dans les trois langues nationales ; ce document est utilisé par les entreprises chargées d’effectuer des contrôles subséquents des gaz d’échappement et accepté par tous les services de la navigation.
Remarque importante : afin que la fiche d’entretien du système antipollution soit valable, elle doit être établie et signée par le fabricant du moteur ou par le propriétaire de l’homologation par type des gaz d’échappement ainsi que par son représentant ou par une entreprise autorisée à procéder aux contrôles subséquent des gaz d’échappement.
Bases légales :
Compétence pour l’homologation de bateaux, prescriptions relatives à l’importation de bateaux
Les services cantonaux de la navigation sont compétents pour l’admission des bateaux sur les eaux suisses, sauf pour l’admission des bateaux des entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale. Pour ces derniers, l’Office fédéral des transports (OFT) est l’organe d’admission compétent.
Le service cantonal de la navigation ou l’OFT établissent un permis de navigation si le bateau répond à toutes les prescriptions. Les bateaux construits en série peuvent également faire l’objet d’une homologation. Les bateaux homologués ne doivent plus être examinés individuellement pour obtenir le permis de navigation.
Sur le Rhin, en aval de Rheinfelden, les Ports Rhénans suisses (commission de visite des bateaux [SUK]) sont compétents pour l’admission des bateaux dont la longueur dépasse 20 m ou dont le cubage issu du produit « longueur x largeur x tirant d’eau » est supérieur ou égal à 100 m3 ainsi que pour tous les bateaux à passagers, remorqueurs et pousseurs et à marchandises. Les bateaux dont la longueur est inférieure à 20 m ou dont le cubage issu du produit « longueur x largeur x tirant d’eau » est inférieur à 100 m3 sont admis par le service cantonal compétent (service ou police de la navigation).
L’Office suisse de la navigation maritime (OSNM) est compétent pour l’admission des yachts, des petits bateaux navigant sur des eaux étrangères et des bateaux de haute mer.
Bases légales :
Ordonnance sur la navigation intérieure Art. 97
Ordonnance sur la navigation intérieure Art. 100
Ordonnance sur l'expertise des types de bateaux
Convention relative à la navigation sur le lac de Constance Art. 6
Loi fédérale sur le registre des bateaux Art. 1
Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse Art. 8
Liens :
Les bateaux qui satisfont aux dispositions suisses peuvent être importés et admis (immatriculés) en Suisse. L’immatriculation inclut l’attribution d’un numéro. Les dispositions applicables sont inscrites dans l’ordonnance sur la navigation intérieure (ONI). Celle-ci fixe notamment que les bateaux de sport sont régis par les exigences de la directive 2013/53/UE. Si un bateau est équipé d’un moteur à combustion ou s’il dispose d’une génératrice d’énergie électrique, il faut en outre respecter l’ordonnance sur les moteurs de bateaux (OMBat).
A l’importation, un bateau doit être dédouané. L’Administration fédérale des douanes vous fournira davantage d’informations.
Un bateau soumis à l’obligation de porter un marquage (art. 16, ONI) doit disposer d’un permis de navigation suisse. Celui-ci est délivré par le service de la navigation du canton concerné. Le permis de navigation est octroyé si
- le bateau répond aux prescriptions de construction;
- l’attestation d’assurance responsabilité civile est présentée;
- le dédouanement ou l’exemption des taxes est attestée;
- le bateau a été examiné.
Par ailleurs, des règles cantonales peuvent être applicables (par ex. preuve de la disponibilité d’une place d’amarrage). Pour plus de détails, veuillez vous adresser au service de la navigation du canton dans lequel vous souhaitez stationner votre bateau.
Bases légales :
Ordonnance sur la navigation intérieure Art. 16
Ordonnance sur la navigation intérieure Art. 96
Ordonnance sur la navigation intérieure Art. 97
Ordonnance sur la navigation intérieure Art. 148g
Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat
Liens :
Lorsque vous élisez domicile en Suisse, votre bateau fait partie des effets de déménagement (art. 96, al. 7, ONI). Vous devez l’avoir utilisé personnellement au moins six mois avant votre déménagement. Les effets de déménagement sont francs de droits de douane. La demande d’exemption de taxe doit être présentée à un service des douanes.
Pour pouvoir naviguer en Suisse, votre bateau doit répondre aux dispositions suisses de l’ordonnance sur la navigation intérieure (ONI). S’il est équipé d’un moteur à combustion servant à la propulsion, il faut également respecter les prescriptions de l’ordonnance sur les moteurs de bateaux (OMBat).
Si votre bateau doit être muni d’un marquage conformément à l’art. 16, al. 2, ONI, un permis de navigation est nécessaire ; celui-ci sera établi par le canton dans lequel votre bateau sera stationné.
Le permis de navigation est octroyé si
- le bateau répond aux prescriptions de construction;
- l’attestation d’assurance responsabilité civile est présentée;
- le dédouanement ou l’exemption des taxes est attestée;
- le bateau a été examiné.
Par ailleurs, des règles cantonales peuvent être applicables (par ex. preuve de la disponibilité d’une place d’amarrage). Pour des informations plus détaillées, veuillez vous adresser au service de la navigation du canton dans lequel vous souhaitez stationner votre bateau.
Bases légales :
Ordonnance sur la navigation intérieure Art. 16
Ordonnance sur la navigation intérieure Art. 96
Ordonnance sur la navigation intérieure Art. 97
Ordonnance sur la navigation intérieure Art. 148g
Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat
Ordonnance sur les douanes Art. 14
Liens :
L’Administration fédérale des douanes publie une notice explicative et d’autres informations sur l’importation et le dédouanement de bateaux. Pour des informations plus détaillées, veuillez vous adresser à la Direction générale des douanes ou au service de douane compétent.
Liens :
Administration fédérale des douanes AFD: Adresses de la douane civile
Table des matières
- Loi et ordonnance
- Circulaires aux services cantonaux de la navigation
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