Autorisation selon l'art. 32d bis al. 3 LPE

Selon l'art. 32dbis al. 3 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01), la cession ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre des sites pollués requiert une autorisation de l'autorité.

L'office fédéral des transports est l'autorité d'exécution compétente pour le cadastre des sites pollués dans le domaine des entreprises de transports publics (CSP OFT). L'OFT est compétent pour les ouvrages et installations ou sites des chemins de fer, trolleybus, entreprises de navigation et installations de transport à câbles au bénéfice d'une concession fédérale dont l'utilisation actuelle est consacrée intégralement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'une entreprise de transport. Les cantons ou des autres offices fédéraux sont compétents pour les autres sites.

Si un immeuble inscrit au CSP OFT est cédé ou partagé, une autorisation de l'OFT est nécessaire selon l'art. 32dbis al.3 LPE :

  1. Dans les cas où le site n’est pas susceptible d’engendrer des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 32dbis, al. 3, let. a, LPE), l'OFT a produit une décision de portée générale pour faciliter la cession ou le partage d’immeubles (cf. Feuille fédérale du 22 juillet 2014 : FF 2014 5521).
  2. Dans les cas où le site est au contraire susceptible d’engendrer des atteintes nuisibles ou incommodantes, il y a lieu de demander une autorisation individuelle et concrète, pour laquelle un formulaire de requête est disponible :

Le tableau suivant met en relation la nécessité ou non de demander une autorisation de l’OFT en fonction de l’évaluation du site pollué selon l’OSites :

Evaluation du site selon l’OSites

Référence légale (OSites)

Demande d’autorisation

Décision de portée générale / autorisation individuelle

pollué, aucune atteinte nuisible ou incommodante à attendre

art. 5, al. 4, let. a

non

décision de portée générale

pollué, ni surveillance ni assainissement

art. 8, al. 2, let. c

non

décision de portée générale

pollué, investigation nécessaire

art. 5, al. 4, let. b

oui

autorisation individuelle

pollué, nécessite une surveillance

art. 8, al. 2, let. a

oui

autorisation individuelle

pollué, nécessite un assainissement

art. 8, al. 2, let. b

oui

autorisation individuelle

 

La notice « Exécution du droit des sites contaminés chez les entreprises de transports publics : Autorisation selon l'art. 32dbis, al. 3, LPE » indique en détail comment l'OFT procède en matière d'autorisation lors de l'aliénation (cession) ou du partage d'un bien-fonds conformément à l'art. 32dbis, al. 3, de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) :

Précisions importantes

Des immeubles peuvent avoir plusieurs utilisations. Des immeubles peuvent par exemple être utilisés dans le cadre de l'exploitation ferroviaire, d'autres pas. Des compétences d‘exécution différentes peuvent être impliquées (OFT, autres offices fédéraux ou canton). Dans un même immeuble un site peut être inscrit au CSP OFT ou dans un cadastre cantonal des sites pollués. Pour la cession ou le partage d'un tel site une autorisation de l'OFT et du canton compétent est nécessaire.

https://www.bav.admin.ch/content/bav/fr/home/themes-generaux/environnement/sites-contamines/autorisation.html