Surveillance en transport régional de voyageurs : les cantons ont également des obligations

La commande et le financement du transport régional de voyageurs (TRV) est une tâche que la Confédération et les cantons accomplissent conjointement. Ces derniers participent aussi à la surveillance de l’utilisation correcte des subventions : à l’aide du controlling dans le cadre du processus de commande et au travers de l’activité d’examen de leurs organes de contrôle des finances.

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La Confédération et les cantons financent conjointement le transport régional de voyageurs - et répondent aussi conjointement de la surveillance.
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La responsabilité légale de la tenue des comptes et de l’établissement de rapports corrects en TRV subventionné incombe aux directions et aux conseils d’administration des entreprises de transport. Dans le cadre de la surveillance, la Confédération et les cantons aident les entreprises à assumer leur responsabilité. L’exécution doit être coordonnée entre la Confédération et les cantons (art. 8 de la loi sur les subventions [LSu]). Ce principe est également applicable au TRV : dans ce domaine, les prestations sont commandées conjointement par la Confédération et les cantons, soutenues financièrement par ces deux parties à raison d’environ 1 milliard de francs chacune et surveillées conjointement. A propos de la surveillance conjointe, il faut distinguer deux instruments :

  • Lors de l’octroi de subventions par l’OFT et les services cantonaux des transports publics, le cycle du controlling doit garantir que les fonds sont utilisés de manière appropriée et économique, et que les bénéficiaires fournissent l’intégralité des prestations convenues dans une bonne qualité, conformément à la loi et selon les conditions posées. Les services cantonaux des transports publics dirigent la définition de l’offre de transport, l’examen des offres des entreprises et les négociations (art. 12 de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs [OITRV]). Ils sont ainsi investis d’une responsabilité essentielle en lien avec le controlling des prestations et ont l’obligation légale de surveiller l’utilisation des subventions. Concrètement, cela signifie que les services spécialisés évaluent les prestations des entreprises de transport lors du processus de commande et qu’ils examinent, sur la base des documents fournis, si les entreprises de transport ont respecté les dispositions légales, par exemple la prise en compte des coûts imputables ou l’interdiction des subventions croisées. Les services cantonaux disposent des bases nécessaires pour effectuer leur controlling : les entreprises bénéficiaires d’indemnités sont tenues de renseigner les cantons (art. 5 de l’ordonnance du DETEC sur la comptabilité des entreprises concessionnaires [OCEC]). Elles doivent présenter à la Confédération et aux cantons de nombreux documents en vue de l’examen sous l’angle du droit des subventions (art. 6, al. 1, OCEC). Dans le cadre de leurs activités de contrôle, les cantons peuvent exiger d’autres documents (art. 6, al.  3, OCEC). Dans de nombreux cantons, la responsabilité concernant la surveillance de l’utilisation des subventions est fixée dans des lois sur les subventions cantonales.
  • Les organes de contrôle des finances de la Confédération et des cantons procèdent à des examens complémentaires indépendants et approfondis sur la base des lois nationales et cantonales sur le contrôle de finances, sur les subventions et sur les contributions publiques. Cela dans le but de vérifier en fonction des risques que les prestations sont fournies de manière réglementaire, légitime et rentable. Les organes compétents pour la surveillance des finances sont la section Révision de l’OFT, le Contrôle fédéral des finances et les contrôles cantonaux des finances. Les tâches et les compétences de surveillance des organes cantonaux sont généralement fixées dans des lois cantonales sur le contrôle des finances.

Dans le contexte d’un rapport actuel de la commission de gestion cantonale sur l’affaire des subventions au BLS, des représentants du canton de Berne ont récemment déclaré que la surveillance incombait uniquement à la Confédération, invoquant l’art. 52 de la loi sur le transport de voyageurs (LTV). Cet article règle certes les compétences de surveillance de l’OFT au niveau fédéral, mais il ne stipule en aucun cas que l’OFT est l’unique autorité de surveillance. Il faut notamment tenir compte des dispositions des lois régissant les subventions, les contributions publiques et le contrôle des finances.

Au cours de la discussion sur la surveillance en TRV, il est parfois fait référence au fait que jusqu’à la fin 2018, l’OFT approuvait les comptes annuels des entreprises de transport par un courrier formel. Cependant, au regard des bases légales, cette approbation des comptes ‒ désormais supprimée ‒ ne dispensait pas les cantons de disposer de processus indépendants de controlling et de surveillance par le biais de leurs services des transports publics et des contrôles cantonaux des finances.

La collaboration entre la Confédération et les cantons en termes de surveillance du TRV va encore être optimisée. Ce faisant, l’OFT tient compte d’une recommandation formulée par la commission de gestion du Conseil des États à la suite de l’affaire CarPostal. L’OFT a pris différentes mesures, par exemple en ce qui concerne l’échange et la coordination avec les cantons en matière de controlling des prestations. Par ailleurs, un échange formalisé a lieu une fois par an entre le Contrôle fédéral des finances, les contrôles cantonaux des finances et la section Révision de l’OFT. La révision de la LTV actuellement en cours crée les bases légales qui permettront à l’OFT de mieux échanger les résultats des contrôles des organes de surveillance de la Confédération avec les services cantonaux.

 

OFT Actualités n° 92 septembre 2021

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