A-t-on le droit, en Suisse, d’habiter sur un bateau ?

Non, les bateaux principalement destinés à l’habitation ne sont pas admis en Suisse. Conformément à l’art. 96, al. 2, de l’ordonnance sur la navigation intérieure (ONI), il n’est pas permis d’admettre les bateaux destinés avant tout à l’habitation de par leur mode de construction (par ex. maisons flottantes). Un tel bateau ne peut pas non plus être immatriculé en Suisse même s’il est désigné comme bateau de sport (avec déclaration de conformité), vu l’art. 96, al. 2, ONI.

Pour les bateaux destinés avant tout à des fins d’habitation de par leur mode de construction, ce n’est pas la navigation qui est primordiale, mais plutôt le fait que l’on séjourne longtemps à un endroit, indépendamment de l’existence ou non d’un couchage à bord. Contrairement à d’autre bateaux de sport, ce n’est pas la navigation qui est primordiale pour ces types de bateaux.

Il n’est pas non plus permis d’immatriculer des bateaux destinés avant tout à l’habitation de par leur mode d’exploitation (par ex. habitation flottante). Il ne doit pas obligatoirement s’agir d’une maison flottante ; il peut également s’agir d’un yacht qui est devenu un bateau destiné à l’habitation (habitation flottante) sur la base de la définition à l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 17, ONI, et qui est habité plus de deux mois consécutifs. C’est surtout à la police des lacs et aux gestionnaires des ports et non à l’autorité d’admission qu’il incombe de constater si un bateau est utilisé comme habitation flottante. Après qu’un bateau a été déclaré comme habitation flottante à l’autorité d’admission, celle-ci fixe des charges ou annule l’immatriculation.

L’art. 96, al. 2, ONI fait la distinction entre mode de construction et mode d’exploitation (« ou »). Cela signifie qu’il suffit que l’une des caractéristiques soit remplie pour refuser une immatriculation (conditions alternatives). Si un bateau présente un mode de construction particulier en tant que maison flottante, il ne peut pas être admis. Si un bateau est exploité en tant qu’habitation flottante, il ne peut pas non plus être admis.

Bases légales :

Ordonnance sur la navigation intérieure Art. 2

Ordonnance sur la navigation intérieure Art. 96

https://www.bav.admin.ch/content/bav/fr/home/modes-de-transport/bateau/faq-sf/503-v.html