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Le transport international par bus de ligne entre la Suisse et les Etats tiers est soumis à autorisation. Voici les informations à connaître au sujet de la demande, de la modification ou du renouvellement d'une autorisation pour le transport international par bus de ligne.
1. Bases juridiques
1.1 Lois et ordonnances
Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV, RS 745.1)
Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV, RS 745.11)
1.2 Directives
Valable depuis le 1er mai 2013:
Directive concernant le transport international par bus entre la Suisse et les Etats-tiers (DtibEt)
La directive de l'Office fédéral des transports (OFT) concernant le transport international par bus entre la Suisse et les Etats-tiers (DtibEt) a été modifiée avec effet au 1er mai 2013.
L'interdiction du tracé en zigzag a été levée. En outre, de petites modifications rédactionnelles ont été faites.
1.3 Accords bilatéraux sur le trafic routier
Principaux accords bilatéraux relatifs au trafic routier:
Albanie (AL): Accord du 9 mai 1984 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de la République Populaire Socialiste d'Albanie relatif aux transports internationaux de marchandises par route (RS 0.741.619.123)
Bosnie et Herzégovine (BIH): Accord du 1er décembre 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises (RS 0.741.619.191)
Croatie (HR): Accord du 30 juin 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Croatie relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises (RS 0.741.619.291)
Macédoine (MK): Accord du 22 avril 1997 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement macédonien relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises (RS 0.741.619.520)
Accord du 9 décembre 2009 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Serbie relatif aux transports par route de personnes et de marchandises (avec prot.) (RS 0.741.619.682)
Turquie (TR): Accord du 18 août 1977 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Turquie relatif aux transports internationaux par route (RS 0.741.619.763)
2. Demande d'autorisation
2.1 Informations d'ordre général
Les demandes d'entreprises suisses de transport concernant l'octroi, le renouvellement ou la modification d'une autorisation sont à adresser par écrit à l'Office fédéral des transports, Section Trafic marchandises, 3003 Berne, au plus tôt dix mois et au plus tard six mois avant la date prévue de la première course ou de la reprise des courses. Le lieu, la date et la signature du requérant (gérant) doivent être portés sur le formulaire de requête ainsi que sur les annexes.
2.2 Documentation
Documentation (en allemand)
Pour être complète, la demande doit inclure les documents suivants (cf. point 3.3 DTibEt et annexe VI OTV):
- formulaire de demande
- horaire
- répertoire des arrêts
- barème des prix de transport
- copie de l'autorisation d'admission (licence)
- carte routière
- tableau de service indiquant les temps de travail et de repos
- liste des véhicules
- contrat de coopération
- si demande de renouvellement ou de modification: documents statistiques sur les prestations de transport.
Pour la carte routière, nous recommandons le produit «PowerRoute 2008 Europa» de l'entreprise G DATA Software AG.
Après avoir déposé une demande complète et correcte, le requérant reçoit un accusé de réception. Toute demande incomplète ou erronée sera retournée au requérant afin qu'il la complète ou la corrige.
La procédure de consultation a lieu en Suisse dès que le dossier de demande est complet. La consultation s'adresse à tous les cantons concernés (arrêts), à l'organe de contrôle OTR 1 (canton où l'entreprise suisse de transport a son siège) et aux CFF, à la Direction générale des douanes et aux éventuels concurrents.
Lorsqu'une demande est présentée en Suisse et que les milieux consultés en Suisse ne s'opposent pas à l'octroi de l'autorisation pour des motifs essentiels, tous les pays concernés - c'est-à-dire les Etats traversés et l'Etat de destination - sont invités à prendre position sur le service de transport qui fait l'objet de la demande. L'autorisation peut être octroyée dès que tous les pays concernés ont communiqué leur accord par écrit.
2.3 Conditions d'octroi
L'autorisation est octroyée lorsqu'il est attesté que (art. 44 al. 1 OTV):
a. les dispositions légales sont respectées;
b. le service de transport ne compromet pas de manière essentielle l'existence des offres de transport routier autorisées, sauf si l'offre de transport est unique sur une ligne donnée;
c. le service de transport ne concurrence pas de manière essentielle une offre de transport ferroviaire comparable sur les lignes ou les sections de ligne concernées;
d. le service en question n'assure pas uniquement les liaisons les plus lucratives;
e. les courses sont effectuées au moyen de véhicules à la disposition directe de l'entreprise de transport;
f. les entreprises suisses et étrangères coopèrent; les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées;
g. les entreprises participantes disposent d'une assurance minimale conforme à l'art. 3 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (RS 741.31), valable dans tous les Etats concernés;
h. toutes les entreprises participantes sont inscrites au registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;
i. l'exploitation du service de transport est compatible avec les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs.
Autres conditions d'octroi:
- La/les entreprise(s) suisse(s) de transport doit/doivent être en possession d'une autorisation valable («licence») pour l'activité de transport de voyageurs par route (art. 3, al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR ; RS 744.10)). (Pour plus d'informations à ce sujet, consulter: http://www.licencedetransport.ch/)
2.4 Informations complémentaires
Répertoire des arrêts pour le trafic international par bus de ligne entre la Suisse et des Etats tiers
Répertoire des passages de frontière suisses à emprunter dans le trafic longues distances par bus de ligne
Répertoire des principaux passages de frontière européens pour le trafic international par bus de ligne
3. Documents statistiques relatifs aux prestations de transport
Les entreprises suisses et étrangères doivent se répartir les prestations de transport. La part de prestations assurées par l'entreprise suisse (à l'aide de véhicules immatriculés en Suisse) doit être d'au moins 30 % du volume global des prestations de transport (total des km parcourus par toutes les entreprises de transport) fournies par année civile. Les dispositions dérogatoires des accords bilatéraux restent réservées.
Quiconque effectue régulièrement et à titre professionnel des transports de voyageurs est tenu de renseigner l'Office fédéral des transports sur son exploitation (art. 78, al. 1, OTV). Les données statistiques ad hoc doivent être présentées en annexe aux demandes de renouvellement ou de modification. Il y a lieu de dresser une statistique séparée pour chaque année civile sur la base du modèle suivant:
4. Renseignements
Office fédéral des transports OFT
Section Trafic marchandises
CH-3003 Berne
Tél. +41 (0)31 325 07 00
Fax +41 (0)31 324 11 86
e-mail: bus.international@bav.admin.ch
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